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Les clauses attributives de juridiction asymétriques : suites françaises

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2026. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 27 février 2025 (Società Italiana Lastre, aff. C-537/23) que trois conditions sont posées pour admettre la validité d’une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente. S’agissant de la réserve exprimée au point 60 de son arrêt quant aux clauses visant un autre tribunal compétent à l’étranger, la Cour de justice renvoie cependant au juge national le soin d’interpréter la clause, le cas échéant, afin de lui faire produire un effet utile pour se conformer à l’autonomie de la volonté des parties dont le respect nécessaire est aussi rappelé au considérant 19 du règlement Bruxelles I bis et au point 56 de l’arrêt. Dans une relation contractuelle ne présentant aucun lien objectif de rattachement avec un État à la fois non membre de l’Union européenne et non partie à la Convention de Lugano II, la clause permettant à l’une des parties de saisir tout autre tribunal compétent doit être interprétée comme renvoyant aux règles générales de compétence prévues par ce règlement et par cette Convention, de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25 du Règlement (1re et 2e esp.). Répond aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique la clause qui désigne deux juridictions allemandes et ouvre la possibilité pour le fournisseur, non pas de saisir toute autre juridiction compétente, mais la juridiction du lieu du siège de sa succursale et celle de son siège social, de sorte qu’elle désigne la juridiction d’un État membre et permet au juge saisi d’identifier, à partir des éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord, le tribunal ou les tribunaux auxquels elles permettent à l’une d’elles de soumettre leurs différends nés ou à naître, sans requérir l’examen des règles de conflit de juridictions d’États ni membres de l’Union européenne, ni parties à la Convention de Lugano II (3e esp.). Satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et répond aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique une clause attributive de juridiction qui désigne une juridiction d’un État membre et qui ouvre la possibilité pour l’une des parties, non pas de saisir toute autre juridiction compétente, mais la juridiction du lieu où la caution détenait des actifs, permet au juge saisi d’identifier, à partir des éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord, le tribunal ou les tribunaux auxquels elles permettent à l’une d’elles de soumettre leurs différends nés ou à naître, sans requérir l’examen des règles de conflits de juridictions d’États ni membres de l’Union européenne ni parties à la Convention de Lugano II (4e esp.).
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Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 27 février 2025 (Società Italiana Lastre, aff. C-537/23) que trois conditions sont posées pour admettre la validité d’une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente. S’agissant de la réserve exprimée au point 60 de son arrêt quant aux clauses visant un autre tribunal compétent à l’étranger, la Cour de justice renvoie cependant au juge national le soin d’interpréter la clause, le cas échéant, afin de lui faire produire un effet utile pour se conformer à l’autonomie de la volonté des parties dont le respect nécessaire est aussi rappelé au considérant 19 du règlement Bruxelles I bis et au point 56 de l’arrêt. Dans une relation contractuelle ne présentant aucun lien objectif de rattachement avec un État à la fois non membre de l’Union européenne et non partie à la Convention de Lugano II, la clause permettant à l’une des parties de saisir tout autre tribunal compétent doit être interprétée comme renvoyant aux règles générales de compétence prévues par ce règlement et par cette Convention, de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25 du Règlement (1re et 2e esp.). Répond aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique la clause qui désigne deux juridictions allemandes et ouvre la possibilité pour le fournisseur, non pas de saisir toute autre juridiction compétente, mais la juridiction du lieu du siège de sa succursale et celle de son siège social, de sorte qu’elle désigne la juridiction d’un État membre et permet au juge saisi d’identifier, à partir des éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord, le tribunal ou les tribunaux auxquels elles permettent à l’une d’elles de soumettre leurs différends nés ou à naître, sans requérir l’examen des règles de conflit de juridictions d’États ni membres de l’Union européenne, ni parties à la Convention de Lugano II (3e esp.). Satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et répond aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique une clause attributive de juridiction qui désigne une juridiction d’un État membre et qui ouvre la possibilité pour l’une des parties, non pas de saisir toute autre juridiction compétente, mais la juridiction du lieu où la caution détenait des actifs, permet au juge saisi d’identifier, à partir des éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord, le tribunal ou les tribunaux auxquels elles permettent à l’une d’elles de soumettre leurs différends nés ou à naître, sans requérir l’examen des règles de conflits de juridictions d’États ni membres de l’Union européenne ni parties à la Convention de Lugano II (4e esp.).

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