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L'autonomie des parties au procès pénal

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2022. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : En matière pénale, l'autonomie des parties a toujours été une modalité pour se défendre, sauf exceptions tenant à certaines procédures ou à la vulnérabilité des mineurs et des majeurs protégés. Mais cette autonomie était une « fausse autonomie » car la loi réservait parfois l'application du contradictoire aux personnes assistées d'un avocat. Sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'autonomie a été renforcée pour devenir un véritable principe. Ce renforcement de l'autonomie pour se défendre paraît salutaire puisqu'il permet de garantir l'effectivité du droit à un procès équitable. Pourtant, si on considère que la vulnérabilité doit être entendue au sens large car pouvant aussi être liée aux circonstances, il en résulte que tout justiciable doit être considéré comme vulnérable. Partant, cette autonomie dessert plutôt ses intérêts.Abrégé : In criminal matters, the principle of the independence of parties has always provided for the approach of self-representation, with exceptions for certain types of proceedings, or in cases involving vulnerable minors or protected adults. It has also been a "false independence", however, because the law has sometimes reserved the application of adversarial proceedings to persons assisted by an attorney. Under the influence of the European Court of Human Rights, independence has been strengthened, and has become a genuine principle. This strengthening of independence for self-representation would seem to be a healthy development, since it would help guarantee the effectiveness of the right to a fair trial. However, if we consider the notion of vulnerability in the broad sense, since it can also be dependent on the circumstances, it follows that all litigants must be considered vulnerable. Consequently, their independence may actually harm their interests.
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En matière pénale, l'autonomie des parties a toujours été une modalité pour se défendre, sauf exceptions tenant à certaines procédures ou à la vulnérabilité des mineurs et des majeurs protégés. Mais cette autonomie était une « fausse autonomie » car la loi réservait parfois l'application du contradictoire aux personnes assistées d'un avocat. Sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'autonomie a été renforcée pour devenir un véritable principe. Ce renforcement de l'autonomie pour se défendre paraît salutaire puisqu'il permet de garantir l'effectivité du droit à un procès équitable. Pourtant, si on considère que la vulnérabilité doit être entendue au sens large car pouvant aussi être liée aux circonstances, il en résulte que tout justiciable doit être considéré comme vulnérable. Partant, cette autonomie dessert plutôt ses intérêts.

In criminal matters, the principle of the independence of parties has always provided for the approach of self-representation, with exceptions for certain types of proceedings, or in cases involving vulnerable minors or protected adults. It has also been a "false independence", however, because the law has sometimes reserved the application of adversarial proceedings to persons assisted by an attorney. Under the influence of the European Court of Human Rights, independence has been strengthened, and has become a genuine principle. This strengthening of independence for self-representation would seem to be a healthy development, since it would help guarantee the effectiveness of the right to a fair trial. However, if we consider the notion of vulnerability in the broad sense, since it can also be dependent on the circumstances, it follows that all litigants must be considered vulnerable. Consequently, their independence may actually harm their interests.

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