Cyberdélits : nouvelle avancée du critère du centre des intérêts de la victime ?
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Il résulte des principes de bonne administration de la justice, de prévisibilité et de proximité mis en œuvre par la Cour de justice de l’Union européenne que, pour une action en réparation de préjudice d’atteinte à son image et à sa réputation et à la perte, même non avérée, de ventes résultant de comportements parasitaires par le média d’internet et en cessation de commercialisation, la matérialisation du dommage doit être localisée dans l’État du siège social de la victime, qui est le lieu du centre de ses intérêts.
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