L’articulation des articles 10 et 15 du règlement Bruxelles II bis : l’illicéité de la résidence habituelle acquise par l’enfant dans l’État membre de refuge n’empêche pas le transfert de compétence vers une juridiction « mieux placée » de cet État
Type de matériel :
- Renvoi à une juridiction d’un État membre mieux placée pour connaître de l’affaire
- Articles 10 et 15
- BIS
- Intérêt supérieur de l’enfant
- Compétence en matière de responsabilité parentale
- Juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé illicitement
- Convention de La Haye du 25 octobre 1980
- »)
- Conditions du renvoi
- Article 16
- RÈGLEMENT (CE) N° 2201/2003 (« BRUXELLES II
- Renvoi à une juridiction d’un État membre mieux placée pour connaître de l’affaire
- Articles 10 et 15
- BIS
- Intérêt supérieur de l’enfant
- Compétence en matière de responsabilité parentale
- Juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé illicitement
- Convention de La Haye du 25 octobre 1980
- »)
- Conditions du renvoi
- Article 16
- RÈGLEMENT (CE) N° 2201/2003 (« BRUXELLES II
- Renvoi à une juridiction d’un État membre mieux placée pour connaître de l’affaire
- Articles 10 et 15
- BIS
- Intérêt supérieur de l’enfant
- Compétence en matière de responsabilité parentale
- Juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé illicitement
- Convention de La Haye du 25 octobre 1980
- »)
- Conditions du renvoi
- Article 16
- RÈGLEMENT (CE) N° 2201/2003 (« BRUXELLES II
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L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur le fond d’une affaire en matière de responsabilité parentale au titre de l’article 10 dudit règlement peut exceptionnellement demander le renvoi de cette affaire à une juridiction de l’État membre dans lequel cet enfant a été déplacé illicitement par l’un de ses parents. Les seules conditions auxquelles est subordonnée la possibilité du renvoi de l’affaire sont celles expressément énoncées à cette disposition. Lors de l’examen des conditions relatives à l’existence d’une juridiction mieux placée et à l’intérêt de l’enfant, la juridiction compétente au fond doit prendre en considération l’existence d’une procédure de retour engagée dans l’État membre où l’enfant a été illicitement déplacé par l’un de ses parents et qui n’a encore fait l’objet d’aucune décision définitive.
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