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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (11e ch.),19 janvier 2021

Par : Contributeur(s) : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2021. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : 1. La responsabilité de l’hôpital pour les manquements aux droits du patient commis par les praticiens qui y travaillent est présumée et l’hôpital doit, pour s’en exonérer, établir qu’il a informé le patient qu’il n’était pas responsable desdits praticiens. Cette responsabilité de principe à charge de l’hôpital est indépendante de la nature des relations qui unissent le patient à l’hôpital. 2. Si l’on exige du demandeur en expertise qu’il rapporte la preuve des éléments conférant à ses prétentions une crédibilité minimale et une vraisemblance suffisante, l’on ne peut subordonner le prononcé de la mesure d’instruction, à la démonstration, par cette même partie, de l’évidence desdites prétentions, ce qui, outre la logique élémentaire, méconnaîtrait le principe de l’utilité de l’expertise.Abrégé : 1. The responsibility of the hospital for breaches of the patient’s rights committed by the practitioners working there is presumed and the hospital must, in order to be exempt, establish that it has informed the patient that it was not responsible for those practitioners. This responsibility in principle borne by the hospital is independent of the nature of the relationship between the patient and the hospital. 2. If the complainant is required to provide proof of the elements giving his claims minimal credibility and sufficient plausibility, the delivery of the investigative measure cannot be made conditional on demonstration by that same party, of the obviousness of those claims, which, in addition to elementary logic, disregards the principle of the usefulness of expertise.
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1. La responsabilité de l’hôpital pour les manquements aux droits du patient commis par les praticiens qui y travaillent est présumée et l’hôpital doit, pour s’en exonérer, établir qu’il a informé le patient qu’il n’était pas responsable desdits praticiens. Cette responsabilité de principe à charge de l’hôpital est indépendante de la nature des relations qui unissent le patient à l’hôpital. 2. Si l’on exige du demandeur en expertise qu’il rapporte la preuve des éléments conférant à ses prétentions une crédibilité minimale et une vraisemblance suffisante, l’on ne peut subordonner le prononcé de la mesure d’instruction, à la démonstration, par cette même partie, de l’évidence desdites prétentions, ce qui, outre la logique élémentaire, méconnaîtrait le principe de l’utilité de l’expertise.

1. The responsibility of the hospital for breaches of the patient’s rights committed by the practitioners working there is presumed and the hospital must, in order to be exempt, establish that it has informed the patient that it was not responsible for those practitioners. This responsibility in principle borne by the hospital is independent of the nature of the relationship between the patient and the hospital. 2. If the complainant is required to provide proof of the elements giving his claims minimal credibility and sufficient plausibility, the delivery of the investigative measure cannot be made conditional on demonstration by that same party, of the obviousness of those claims, which, in addition to elementary logic, disregards the principle of the usefulness of expertise.

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