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TexteLangue : français Détails de publication : 2003.
Ressources en ligne : Abrégé : RésuméLes régimes de retraite contiennent encore bien souvent des règles pour les hommes différentes de celles applicables aux femmes ce qui a suscité des interrogations sur leur conformité au droit communautaire. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), appelée à se prononcer, invoque le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (article 141 du Traité) pour les condamner dès lors que la pension versée présente un lien avec l’emploi. Cependant cette jurisprudence, aussi importante soit-elle du point de vue de la lutte contre les discriminations, implique que le régime de retraite soit assimilé à un régime « professionnel » et non plus à un régime légal de sécurité sociale. Or cette qualification n’est neutre ni du point de vue des droits des personnes ni de celui du droit économique communautaire applicable et de l’ouverture à la concurrence ; elle tend également à réduire le champ des régimes légaux de retraite ce qui n’est pas sans importance au moment où les États membres sont appelés à réformer leur système de pensions.Abrégé : Pension regimes still very often contain rules for men different from those applicable to women, which has raised some questions about their conformity with Community legislation. The Court of Justice of the European Communities (“CJEC”), called upon for a decision, has invoked the principle of equality of remuneration between men and women (Article 141 of the Treaty), and condemns them once any pension paid presents a link with the job done. Nevertheless this jurisprudence, however important it may be from the viewpoint of fighting against discrimination, also implies that a pension regime must be compared to some “professional” regime, and no longer to any legal social security regime. However such a qualification is neutral neither from the viewpoint of the rights of the people, nor from that of the applicable Community economic law, nor from the viewpoint of any opening to competition. It also tends to reduce the scope of legal retirement regimes, which is not without importance at a time when the Member States are called upon to reform their benefit systems.
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RésuméLes régimes de retraite contiennent encore bien souvent des règles pour les hommes différentes de celles applicables aux femmes ce qui a suscité des interrogations sur leur conformité au droit communautaire. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), appelée à se prononcer, invoque le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (article 141 du Traité) pour les condamner dès lors que la pension versée présente un lien avec l’emploi. Cependant cette jurisprudence, aussi importante soit-elle du point de vue de la lutte contre les discriminations, implique que le régime de retraite soit assimilé à un régime « professionnel » et non plus à un régime légal de sécurité sociale. Or cette qualification n’est neutre ni du point de vue des droits des personnes ni de celui du droit économique communautaire applicable et de l’ouverture à la concurrence ; elle tend également à réduire le champ des régimes légaux de retraite ce qui n’est pas sans importance au moment où les États membres sont appelés à réformer leur système de pensions.
Pension regimes still very often contain rules for men different from those applicable to women, which has raised some questions about their conformity with Community legislation. The Court of Justice of the European Communities (“CJEC”), called upon for a decision, has invoked the principle of equality of remuneration between men and women (Article 141 of the Treaty), and condemns them once any pension paid presents a link with the job done. Nevertheless this jurisprudence, however important it may be from the viewpoint of fighting against discrimination, also implies that a pension regime must be compared to some “professional” regime, and no longer to any legal social security regime. However such a qualification is neutral neither from the viewpoint of the rights of the people, nor from that of the applicable Community economic law, nor from the viewpoint of any opening to competition. It also tends to reduce the scope of legal retirement regimes, which is not without importance at a time when the Member States are called upon to reform their benefit systems.




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