Conflit de nationalités et litispendance internationale dans le cadre d’un divorce franco-marocain
Type de matériel :
TexteLangue : français Détails de publication : 2026.
Sujet(s) : - Compétence indirecte du juge marocain premier saisi
- Conditions
- CONFLIT DE JURIDICTIONS
- Conflit de nationalités
- Contrôle de la compétence indirecte
- Convention franco-marocaine du 10 août 1981
- Cumul de nationalités
- Décision étrangère susceptible d’être reconnue en France
- Divorce
- Exception de litispendance
- NATIONALITÉ
- Nationalité commune des époux
- Prise en considération de la seule nationalité française (non)
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L’accueil de l’exception de litispendance internationale prévue au troisième alinéa de l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire est exclu si la décision à intervenir du juge marocain n’est pas susceptible d’être reconnue en France. Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de surseoir à statuer, figure la compétence indirecte du juge marocain, telle qu’elle est définie aux premier et deuxième alinéas du même article. Le principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français n’a pas lieu d’être appliqué dans l’examen de la compétence indirecte du juge étranger. La compétence indirecte du juge marocain est donc établie en application de l’article 11, alinéa 2, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, lorsque les époux ont tous deux la nationalité marocaine, peu important qu’ils aient également la nationalité française.




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