Civ. Hainaut, div. Tournai, 3e ch., 4 décembre 2018
Type de matériel :
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La prescription a pour objectif d’assurer la paix sociale en interdisant au créancier après l’écoulement d’un certain temps de réclamer l’exécution d’une obligation ancienne. La règle visée à l’article 89, § 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ne peut pas avoir pour conséquence de lier le sort des actions qui seraient introduites séparément contre l’assuré et contre l’assureur en fonction des actes interruptifs posés. Une fois diligentée, l’action contre l’assureur ou contre l’assuré recouvre son autonomie. Un nouveau délai de prescription débute qui n’est plus lié aux vicissitudes de l’action de la personne lésée contre l’assuré.
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