Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (88e ch. civ.), 11 octobre 2018
Type de matériel :
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1. Dans le cadre de son obligation spontanée de déclaration du risque, le preneur d’assurance doit fournir à l’assureur toutes les informations qu’il doit raisonnablement considérer comme importantes pour l’assureur par référence au critère abstrait du bon père de famille. La désignation du conducteur habituel d’un véhicule revêt une importance fondamentale dans l’appréciation du risque faisant l’objet d’une assurance RC automobile, ce dont toute personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances de fait ne peut douter. Pour justifier son action récursoire basée sur l’omission intentionnelle dans la déclaration du risque, l’assureur doit prouver que les circonstances non déclarées par le preneur influençaient son appréciation du risque, que le preneur devait raisonnablement le considérer comme tel et que le manquement était intentionnel. Le caractère intentionnel peut être prouvé par présomptions graves précises et concordantes, comme par exemple le nombre d’omissions et la gravité des faits soustraits à la connaissance de l’assureur. Pour prouver l’erreur dans l’appréciation du risque, l’assureur doit prouver qu’il n’aurait pas contracté ou du moins qu’il aurait contracté à d’autres conditions, s’il avait eu connaissance de l’élément non déclaré. L’assureur satisfait à cette obligation en produisant une simulation de primes selon laquelle la prime d’assurance aurait été trois fois plus élevée si l’identité du conducteur habituel avait été correctement renseignée. 2. Le recours à un détective privé, profession règlementée par la loi du 19 juillet 1991, n’est pas constitutif en soi d’une atteinte au droit au respect de la vie privée. Il y a lieu de vérifier si les obligations imposées par la loi du 8 décembre 1992, applicable aux rapports des détectives privés, ont été respectées, en distinguant selon que la collecte des données a lieu directement auprès de la personne concernée comme lors d’un entretien (collecte directe) ou auprès d’un tiers ou à l’occasion d’une mise en observation (collecte indirecte). Ce n’est que dans le cadre de la collecte directe de données que l’information imposée par la loi du 8 décembre 1992 doit être donnée avant la collecte. 3. Un assureur ne peut pas réclamer au preneur d’assurance la répétition de paiements indus, lorsque les montants réclamés ont été versés non pas au preneur, mais à un tiers dans le cadre de la couverture RC et que ce tiers n’était pas le mandataire du preneur.
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