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Liège, 3e ch. civ. A, 15 mars 2018

Par : Contributeur(s) : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2020. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Lorsqu’une entreprise d’assurances, dans le cadre d’une assurance de groupe, assume la gestion d’un fonds de pension pour le personnel statutaire d’un pouvoir local, l’opération en question relève du premier pilier des pensions (pension légale) et non du second pilier (pension complémentaire des travailleurs salariés). En conséquence, le paiement de la pension sous forme de capital n’est pas autorisé. Cette règle relève de l’ordre public. La clause contraire est illégale et la convention de gestion ne peut être exécutée que sous la forme du paiement par rente. Les demandeurs qui se voient privés d’un paiement de la pension en capital ne peuvent se plaindre à cet égard d’un dommage dont la réparation serait illicite et ils n’établissent pas davantage que le paiement sous forme de rente plutôt que de capital leur serait préjudiciable. L’entreprise d’assurances qui s’est aperçue du caractère illicite de cette forme de paiement et y a mis fin aussitôt après avoir pris les informations adéquates, n’a pas commis de faute.
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Lorsqu’une entreprise d’assurances, dans le cadre d’une assurance de groupe, assume la gestion d’un fonds de pension pour le personnel statutaire d’un pouvoir local, l’opération en question relève du premier pilier des pensions (pension légale) et non du second pilier (pension complémentaire des travailleurs salariés). En conséquence, le paiement de la pension sous forme de capital n’est pas autorisé. Cette règle relève de l’ordre public. La clause contraire est illégale et la convention de gestion ne peut être exécutée que sous la forme du paiement par rente. Les demandeurs qui se voient privés d’un paiement de la pension en capital ne peuvent se plaindre à cet égard d’un dommage dont la réparation serait illicite et ils n’établissent pas davantage que le paiement sous forme de rente plutôt que de capital leur serait préjudiciable. L’entreprise d’assurances qui s’est aperçue du caractère illicite de cette forme de paiement et y a mis fin aussitôt après avoir pris les informations adéquates, n’a pas commis de faute.

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