Bruxelles (4e CH. CIV.), 1er mars 2021
Type de matériel :
- Libre choix de l’avocat
- Assurances
- Cessation de publicité et de commercialisation du produit
- Protection juridique
- Atteinte au principe du libre choix de l’avocat
- Double avantage financier aux seuls assurés faisant le choix d’un avocat qui accepte de limiter ses honoraires aux barèmes fixés par l’arrêté royal du 28 juin 2019
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En offrant à ses assurés des conditions plus avantageuses s’ils font appel à un avocat qui accepte d’appliquer le barème édicté par l’arrêté royal du 28 juin 2019, l’assureur de protection juridique influence nécessairement le choix de l’assuré quant à l’avocat appelé à l’assister. La liberté de choix de l’assuré n’est donc plus totale. Elle n’est pas limitée par un critère objectif, mais par la volonté de l’assureur de diriger ses assurés vers une catégorie bien déterminée d’avocats. Ce procédé constitue une entrave importante au principe du libre choix de l’avocat qui ne peut être admise sans qu’il soit nécessaire d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à ce propos. Il ne peut être question d’interpréter le principe du libre choix de l’avocat de manière souple.
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