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Cour d’appel de Liège (3e ch.), 28 mars 2018

Par : Contributeur(s) : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2020. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Conformément aux articles 19, 20 et 21 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (actuels articles 74, 75 et 76 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances), l’assuré qui ne déclare pas avec célérité et sincérité le sinistre à son assureur, et ce, dans une intention frauduleuse, s’expose à la déchéance de la garantie contractuellement prévue, laquelle consiste à ce que l’assureur décline son intervention pour l’ensemble du sinistre, à titre de sanction.
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Conformément aux articles 19, 20 et 21 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (actuels articles 74, 75 et 76 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances), l’assuré qui ne déclare pas avec célérité et sincérité le sinistre à son assureur, et ce, dans une intention frauduleuse, s’expose à la déchéance de la garantie contractuellement prévue, laquelle consiste à ce que l’assureur décline son intervention pour l’ensemble du sinistre, à titre de sanction.

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