Cour d’appel de Mons (22e ch.), 25 juin 2019
Type de matériel :
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1. Le juge ne peut écarter le calcul par capitalisation d’un dommage permanent que s’il constate et indique de manière précise que ce calcul est en soi radicalement impossible. 2. La thèse de l’accoutumance selon laquelle on s’habituerait à son handicap, ne repose sur aucun fondement scientifique sérieux et ne saurait être retenue ; au contraire, il convient de relever que la consolidation marque la fin des espoirs. 3. Le recours aux tables de capitalisation stationnaires perd de vue l’augmentation constante de l’espérance de vie. On ne peut reprocher à la victime de préférer un placement sûr avec un taux bas plutôt que de se lancer dans des spéculations immobilières ou autres. Il y a donc lieu de retenir les Tables de Schryvers 2018 avec un taux technique de 1 %.
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