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Origines théologiques du concept moderne de propriété

Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : Librairie Droz, 1987. Ressources en ligne : Abrégé : Le but de ce livre est de montrer que la vision moderne du droit de propriété, celle qui s’exprime en particulier dans le fameux article 544 du Code Civil, n’est, à de ­nombreux égards, que le réaménagement d’éléments empruntés à la théorie du domaine ­développée par les théologiens de la fin du moyen âge et du début des Temps Modernes. En d’autres termes, l’idée, assez généralement reçue à la fin du XVIIIe, que la ­propriété constitue la mise en œuvre d’un droit inné, ou encore naturel, de l’homme sur les choses qui ­l’entourent, n’est pas seulement, comme on tend communément à le penser, l’œuvre des théoriciens de l’Ecole du droit naturel moderne, mais apparaît sur de nombreux points comme la version laïcisée d’une construction dont le premier modèle se trouve chez les penseurs de l’Eglise.Cette « théologie du domaine » n’est l’œuvre ni d’un, ni même de quelques penseurs. Elle nous semble s’être fixée et avoir pris forme de doctrine acceptée par la plupart des esprits, au XVIe siècle, chez les penseurs de la Seconde Scolastique. Mais les différents thèmes dont elle est composée, sont, pour la plupart d’entre eux; apparus dans la pensée chrétienne depuis bien plus longtemps. Si elle nous semble trouver son unité dans une inspiration générale proche du courant augustiniste, elle utilise par ailleurs des « morceaux », empruntés à tous les âges et à toutes les tendances de la pensée théologique. C’est aux penseurs de l’Eglise; et plus particulièrement aux théologiens de la Seconde Scolastique qui ont sur ce point transmis à l’Europe la version systématisée des leçons de la pensée médiévale, que les premiers grands maîtres de l’Ecole du droit de la nature et des gens nous semblent avoir emprunté l’idée, qui va devenir fondamentale pour la pensée juridique moderne, que l’homme a, en vertu de sa nature propre, un droit sur les autres êtres. Mais, alors que pour les théologiens juristes du XVIe siècle, seul le lien avec Dieu expliquait la sacralisation du domaine humain, les jusnaturalistes modernes vont s’attacher à libérer le pouvoir de l’homme des contraintes que lui impose ce fondement, en faisant disparaître Dieu de la construction. Rejetant l’idée que le domaine avait été donné directement à un ou à quelques hommes chargés par là-même de le distribuer aux autres, ils ont alors été conduits à penser qu’il était commun aux hommes, idée qui s’accorde avec la vieille tradition d’une communion première des biens véhiculée par le christianisme. Mais ils ne réussissent, à partir de ce thème d’une communion originaire, ni à rester cohérents avec eux-mêmes, ni à s’accorder entre eux, les uns adoptant l’hypothèse d’une origine contractuelle des propriétés, les autres préférant faire de l’occupation individuelle la source principale de celles-ci. Tous ces thèmes, celui du domaine de Dieu, celui de la concession divine, l’idée d’un domaine fondateur du premier homme, celle d’une communion première de toutes choses, sont repris avec une importance variable par les penseurs de l’Ecole du droit naturel moderne jusque dans les premières décennies du XVIIIe siècle. Le droit naturel de l’homme à s’approprier toute chose pour en user à son seul plaisir, ce droit que le législateur du XIXe siècle va chercher il mettre en œuvre, est né.
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Le but de ce livre est de montrer que la vision moderne du droit de propriété, celle qui s’exprime en particulier dans le fameux article 544 du Code Civil, n’est, à de ­nombreux égards, que le réaménagement d’éléments empruntés à la théorie du domaine ­développée par les théologiens de la fin du moyen âge et du début des Temps Modernes. En d’autres termes, l’idée, assez généralement reçue à la fin du XVIIIe, que la ­propriété constitue la mise en œuvre d’un droit inné, ou encore naturel, de l’homme sur les choses qui ­l’entourent, n’est pas seulement, comme on tend communément à le penser, l’œuvre des théoriciens de l’Ecole du droit naturel moderne, mais apparaît sur de nombreux points comme la version laïcisée d’une construction dont le premier modèle se trouve chez les penseurs de l’Eglise.Cette « théologie du domaine » n’est l’œuvre ni d’un, ni même de quelques penseurs. Elle nous semble s’être fixée et avoir pris forme de doctrine acceptée par la plupart des esprits, au XVIe siècle, chez les penseurs de la Seconde Scolastique. Mais les différents thèmes dont elle est composée, sont, pour la plupart d’entre eux; apparus dans la pensée chrétienne depuis bien plus longtemps. Si elle nous semble trouver son unité dans une inspiration générale proche du courant augustiniste, elle utilise par ailleurs des « morceaux », empruntés à tous les âges et à toutes les tendances de la pensée théologique. C’est aux penseurs de l’Eglise; et plus particulièrement aux théologiens de la Seconde Scolastique qui ont sur ce point transmis à l’Europe la version systématisée des leçons de la pensée médiévale, que les premiers grands maîtres de l’Ecole du droit de la nature et des gens nous semblent avoir emprunté l’idée, qui va devenir fondamentale pour la pensée juridique moderne, que l’homme a, en vertu de sa nature propre, un droit sur les autres êtres. Mais, alors que pour les théologiens juristes du XVIe siècle, seul le lien avec Dieu expliquait la sacralisation du domaine humain, les jusnaturalistes modernes vont s’attacher à libérer le pouvoir de l’homme des contraintes que lui impose ce fondement, en faisant disparaître Dieu de la construction. Rejetant l’idée que le domaine avait été donné directement à un ou à quelques hommes chargés par là-même de le distribuer aux autres, ils ont alors été conduits à penser qu’il était commun aux hommes, idée qui s’accorde avec la vieille tradition d’une communion première des biens véhiculée par le christianisme. Mais ils ne réussissent, à partir de ce thème d’une communion originaire, ni à rester cohérents avec eux-mêmes, ni à s’accorder entre eux, les uns adoptant l’hypothèse d’une origine contractuelle des propriétés, les autres préférant faire de l’occupation individuelle la source principale de celles-ci. Tous ces thèmes, celui du domaine de Dieu, celui de la concession divine, l’idée d’un domaine fondateur du premier homme, celle d’une communion première de toutes choses, sont repris avec une importance variable par les penseurs de l’Ecole du droit naturel moderne jusque dans les premières décennies du XVIIIe siècle. Le droit naturel de l’homme à s’approprier toute chose pour en user à son seul plaisir, ce droit que le législateur du XIXe siècle va chercher il mettre en œuvre, est né.

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