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L'enfant à naître et l'« héritier sien »

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2007. Ressources en ligne : Abrégé : La jurisprudence romaine des droits de l’enfant à naître ne s’appuyait pas sur des considérations d’ordre génétique, ni sur telle ou telle conception de la vie embryonnaire. Les juristes anciens ne s’interrogeaient pas sur le substrat physique de l’existence humaine, ni sur les seuils de son développement, à la manière des physiciens et des médecins, ou plus tard des théologiens. Pour penser l’enfant à naître comme sujet de droit, ils avaient à se poser de tout autres questions. Bien des conclusions générales peuvent en être tirées, à condition d’en saisir les contours. Le problème était soulevé exclusivement à propos de la vocation successorale des enfants nés après la mort de leur père. Plus précisément, la discussion se nouait autour de la figure civile de l’« héritier sien », qui succédait à son ascendant mâle à condition d’avoir été assujetti à sa puissance au moment même où il mourait (potestas morientis). Conférer les droits d’un « héritier sien » à un posthume, cela contraignait dès lors à prolonger l’existence juridique du mort jusqu’à la naissance de l’enfant. Par cet ajustement, le droit suppléait aux interruptions et aux vacances du pouvoir, assurant la continuité des relais de la puissance. L’examen d’un cas-limite invite ainsi à soulever un coin du voile et à découvrir, bien au-delà des mécanismes de la filiation et du droit successoral, une véritable architecture juridique de la vie. La succession aux biens n’opérait pas en raison d’une transmission génétique, mais par la grâce d’un pouvoir qui doublait la vie et lui était d’une certaine manière substitué. C’est la raison pour laquelle le droit civil romain eut aussi à découper, dans un temps généalogique commun aux vivants et aux morts, des segments de durée propres à un pouvoir qui ne lie que des vivants contemporains les uns des autres – quitte à prolonger dans certains cas l’existence fictive des morts. Tel est précisément l’enjeu du droit des posthumes, dont les opérations intéressent les conditions élémentaires du pouvoir, plutôt que les données génétiques et physiques de la vie.Abrégé : The unborn child and the “direct heir” in Roman law Roman jurisprudence on the rights of the unborn child was not founded on considerations of genetic nature, nor on any particular conception of embryonic life. The legal analysts of antiquity were not raising questions as to the physical substrate of human existence, nor the stages in its development, in the way that physicists and physicians were to do later, followed by theologians. In order to consider the unborn child as an entity in law they needed to raise questions of quite a different order. A good many general conclusions can be drawn from this, on condition that the broad outlines are properly grasped. The problem arose exclusively in relation to the rightful place in terms of inheritance of children born after the death of the father. More specifically, the discussion centred on the nature in civil law of the “ direct heir ” who succeeded the male ancestor on condition of having been subject to his authority at the very moment of his death (potestas morientis). The vesting of the rights of a “ direct heir ” in a posthumous person meant that it was necessary to prolong the legal existence of the deceased until the birth of the child. Thus adjusted, the law could remedy any interruption or absence of authority, ensuring continuity in the handing down of power. Examination of a borderline case thus leads us to lift a corner of the veil and discover, not simply the mechanisms of parentage and the law of succession, but also what is in effect a legal architecture of life. Inheritance of property did not occur on the basis of a genetic mechanism but on that of a power that accompanied life and in a sense stood in for it. That is why Roman civil law needed to cut the genealogical time common to the living and the dead into durational segments specific to an authority binding only on living contemporaries between themselves – accepting that it will be necessary in certain cases to give the dead an extended notional existence. That is precisely what is at issue in the law of posthumous persons, whose operation relates to the elementary conditions of the exercise of power, rather than the genetic and physical givens of life.
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La jurisprudence romaine des droits de l’enfant à naître ne s’appuyait pas sur des considérations d’ordre génétique, ni sur telle ou telle conception de la vie embryonnaire. Les juristes anciens ne s’interrogeaient pas sur le substrat physique de l’existence humaine, ni sur les seuils de son développement, à la manière des physiciens et des médecins, ou plus tard des théologiens. Pour penser l’enfant à naître comme sujet de droit, ils avaient à se poser de tout autres questions. Bien des conclusions générales peuvent en être tirées, à condition d’en saisir les contours. Le problème était soulevé exclusivement à propos de la vocation successorale des enfants nés après la mort de leur père. Plus précisément, la discussion se nouait autour de la figure civile de l’« héritier sien », qui succédait à son ascendant mâle à condition d’avoir été assujetti à sa puissance au moment même où il mourait (potestas morientis). Conférer les droits d’un « héritier sien » à un posthume, cela contraignait dès lors à prolonger l’existence juridique du mort jusqu’à la naissance de l’enfant. Par cet ajustement, le droit suppléait aux interruptions et aux vacances du pouvoir, assurant la continuité des relais de la puissance. L’examen d’un cas-limite invite ainsi à soulever un coin du voile et à découvrir, bien au-delà des mécanismes de la filiation et du droit successoral, une véritable architecture juridique de la vie. La succession aux biens n’opérait pas en raison d’une transmission génétique, mais par la grâce d’un pouvoir qui doublait la vie et lui était d’une certaine manière substitué. C’est la raison pour laquelle le droit civil romain eut aussi à découper, dans un temps généalogique commun aux vivants et aux morts, des segments de durée propres à un pouvoir qui ne lie que des vivants contemporains les uns des autres – quitte à prolonger dans certains cas l’existence fictive des morts. Tel est précisément l’enjeu du droit des posthumes, dont les opérations intéressent les conditions élémentaires du pouvoir, plutôt que les données génétiques et physiques de la vie.

The unborn child and the “direct heir” in Roman law Roman jurisprudence on the rights of the unborn child was not founded on considerations of genetic nature, nor on any particular conception of embryonic life. The legal analysts of antiquity were not raising questions as to the physical substrate of human existence, nor the stages in its development, in the way that physicists and physicians were to do later, followed by theologians. In order to consider the unborn child as an entity in law they needed to raise questions of quite a different order. A good many general conclusions can be drawn from this, on condition that the broad outlines are properly grasped. The problem arose exclusively in relation to the rightful place in terms of inheritance of children born after the death of the father. More specifically, the discussion centred on the nature in civil law of the “ direct heir ” who succeeded the male ancestor on condition of having been subject to his authority at the very moment of his death (potestas morientis). The vesting of the rights of a “ direct heir ” in a posthumous person meant that it was necessary to prolong the legal existence of the deceased until the birth of the child. Thus adjusted, the law could remedy any interruption or absence of authority, ensuring continuity in the handing down of power. Examination of a borderline case thus leads us to lift a corner of the veil and discover, not simply the mechanisms of parentage and the law of succession, but also what is in effect a legal architecture of life. Inheritance of property did not occur on the basis of a genetic mechanism but on that of a power that accompanied life and in a sense stood in for it. That is why Roman civil law needed to cut the genealogical time common to the living and the dead into durational segments specific to an authority binding only on living contemporaries between themselves – accepting that it will be necessary in certain cases to give the dead an extended notional existence. That is precisely what is at issue in the law of posthumous persons, whose operation relates to the elementary conditions of the exercise of power, rather than the genetic and physical givens of life.

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