Cour de cassation, 1er octobre 2021
Type de matériel :
48
Le dommage matériel subi par la victime en raison de la réduction permanente de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et aussi, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus pour accomplir ses tâches professionnelles normales. Même lorsqu’elles ont été calculées sans tenir compte de la nécessité de fournir des efforts accrus, les indemnités d’incapacité permanente de travail reconnues sur la base de la loi du 3 juillet 1967 ne peuvent pas être cumulées, jusqu’à concurrence de leur montant, avec les réparations dues en droit commun pour le dommage matériel permanent consistant en ces efforts accrus.
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