Cour de cassation, 8 octobre 2021
Type de matériel :
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En vertu de l’article VI.37 du Code de droit économique, lorsque toutes ou certaines clauses d’un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible et, en cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. En vertu de l’article 23 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d’assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément doivent être rédigés en termes clairs et précis, et, en cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au preneur d’assurance prévaut dans tous les cas. Lorsqu’un contrat d’assurance contient une clause stipulant que la couverture « vol » n’est acquise que si le véhicule, d’une valeur supérieure à 30.000 €, est équipé d’un système « après vol » agréé, il n’est pas évident de déterminer si la valeur du véhicule à laquelle il est fait référence est la valeur au moment de la souscription du contrat ou la valeur au moment du vol. L’arrêt qui refuse de retenir l’interprétation la plus favorable au preneur d’assurance viole les articles VI.17 du CDE et 23 de la loi du 4 avril 2014.
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