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Cour d’appel de Liège (3e ch. C), 13 octobre 2021

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2022. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : L’obligation d’information prévue par l’article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient concerne les risques « significatifs », soit ceux dont le médecin sait ou doit savoir qu’ils sont importants et pertinents pour une personne normale placée dans les mêmes circonstances que le patient, appelée à consentir en connaissance de cause au traitement proposé. Il s’agit des risques qui seront principalement pris en compte par un patient raisonnable placé dans le processus de sa décision d’accepter ou de refuser le traitement proposé. Lorsqu’un patient soutient avoir subi un dommage parce que son médecin ne lui a pas fourni les informations qui lui auraient permis de consentir librement à l’intervention, il doit non seulement prouver que le médecin avait le devoir de lui fournir ces informations, mais aussi qu’il ne l’a pas fait. Même si la preuve d’un fait négatif est plus ardue, elle ne justifie pas de renverser la charge de la preuve. Toutefois, sans préjudice de l’obligation de toutes les parties de collaborer à l’administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait négatif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait.
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L’obligation d’information prévue par l’article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient concerne les risques « significatifs », soit ceux dont le médecin sait ou doit savoir qu’ils sont importants et pertinents pour une personne normale placée dans les mêmes circonstances que le patient, appelée à consentir en connaissance de cause au traitement proposé. Il s’agit des risques qui seront principalement pris en compte par un patient raisonnable placé dans le processus de sa décision d’accepter ou de refuser le traitement proposé. Lorsqu’un patient soutient avoir subi un dommage parce que son médecin ne lui a pas fourni les informations qui lui auraient permis de consentir librement à l’intervention, il doit non seulement prouver que le médecin avait le devoir de lui fournir ces informations, mais aussi qu’il ne l’a pas fait. Même si la preuve d’un fait négatif est plus ardue, elle ne justifie pas de renverser la charge de la preuve. Toutefois, sans préjudice de l’obligation de toutes les parties de collaborer à l’administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait négatif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait.

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