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CJUE, arrêt IT Development SAS c. Free Mobile SAS, 18 décembre 2019, C-666/18

Par : Contributeur(s) : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2022. Ressources en ligne : Abrégé : L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 18 décembre 2019 rendu sur une question préjudicielle soumise par la Cour d’appel de Paris aurait dû sonner la fin d’une incertitude jurisprudentielle sur la nature du régime de responsabilité applicable en présence d’une violation d’un contrat de licence de logiciel1. Mais deux décisions successivement rendues par la Cour d’appel de Paris et le Tribunal judiciaire de Paris, respectivement le 19 mars 2021 et le 6 juillet 2021, le contredisent par les solutions a priori dissonantes qu’elles apportent à la même question : en présence d’un manquement de son licencié aux stipulations contractuelles d’une licence de logiciel, l’éditeur de la solution doit-il agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou bien doit-il choisir de porter son action sur le terrain de la contrefaçon et donc de la responsabilité délictuelle ?Abrégé : The judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) of December 18, 2019, rendered on a preliminary question submitted by the Paris Court of Appeal, should have sounded the end of a jurisprudential uncertainty on the nature of the liability regime applicable in the presence of a breach of a software license agreement. However, two successive decisions rendered by the Paris Court of Appeal and the Paris Court of First Instance, respectively on March 19, 2021 and July 6, 2021, contradict this by the a priori dissonant solutions they bring to the same question: in the presence of a breach by its licensee of the contractual stipulations of a software license, should the publisher of the solution act on the basis of contractual liability or should it choose to bring its action on the basis of counterfeit and thus of tort liability?
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L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 18 décembre 2019 rendu sur une question préjudicielle soumise par la Cour d’appel de Paris aurait dû sonner la fin d’une incertitude jurisprudentielle sur la nature du régime de responsabilité applicable en présence d’une violation d’un contrat de licence de logiciel1. Mais deux décisions successivement rendues par la Cour d’appel de Paris et le Tribunal judiciaire de Paris, respectivement le 19 mars 2021 et le 6 juillet 2021, le contredisent par les solutions a priori dissonantes qu’elles apportent à la même question : en présence d’un manquement de son licencié aux stipulations contractuelles d’une licence de logiciel, l’éditeur de la solution doit-il agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou bien doit-il choisir de porter son action sur le terrain de la contrefaçon et donc de la responsabilité délictuelle ?

The judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) of December 18, 2019, rendered on a preliminary question submitted by the Paris Court of Appeal, should have sounded the end of a jurisprudential uncertainty on the nature of the liability regime applicable in the presence of a breach of a software license agreement. However, two successive decisions rendered by the Paris Court of Appeal and the Paris Court of First Instance, respectively on March 19, 2021 and July 6, 2021, contradict this by the a priori dissonant solutions they bring to the same question: in the presence of a breach by its licensee of the contractual stipulations of a software license, should the publisher of the solution act on the basis of contractual liability or should it choose to bring its action on the basis of counterfeit and thus of tort liability?

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