De la qualité pour contester l’ordonnance d’exequatur du règlement Bruxelles I
Type de matériel :
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N’étant mentionné ni dans l’ordonnance d’exequatur du 26 mars 2012 comme partie demanderesse, partie défenderesse ou partie en présence de laquelle les décisions étrangères ont été prises, l’appelant n’a pas d’après l’article 43, § 1, du règlement n° 44/2001 qualité pour former recours contre l’ordonnance d’exequatur du freezing order qui lui a été notifiée, n’étant pas établi que cette restriction du droit de recours porterait atteinte à l’ordre public visé à l’article 34 du règlement comme motif de refus de l’exequatur (1).
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