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Le forum non conveniens de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2017. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : L’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable en présence d’un recours en matière de protection de l’enfance introduit sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre et ayant pour objet l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale, tel que celui en cause au principal, lorsque la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet autre État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, en vertu de son droit interne et au regard de circonstances factuelles éventuellement différentes (1). L’article 15, § 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que : pour pouvoir estimer qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée, la juridiction compétente d’un État membre doit s’assurer que le renvoi de l’affaire à une telle juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète à l’examen de cette affaire, compte tenu notamment des règles de procédure applicables dans ledit autre État membre ; pour pouvoir estimer qu’un tel renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction compétente d’un État membre doit notamment s’assurer que ledit renvoi ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant (2). L’article 15, § 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre ne doit tenir compte, lors de la mise en œuvre de cette disposition dans une affaire de responsabilité parentale donnée, ni de l’incidence d’un possible renvoi de cette affaire à une juridiction d’un autre État membre sur le droit de libre circulation des personnes concernées autres que l’enfant en cause ni du motif pour lequel la mère de cet enfant a fait usage de ce droit, préalablement à sa saisine, à moins que de telles considérations soient susceptibles de se répercuter de façon préjudiciable sur la situation dudit enfant (3).
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L’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable en présence d’un recours en matière de protection de l’enfance introduit sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre et ayant pour objet l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale, tel que celui en cause au principal, lorsque la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet autre État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, en vertu de son droit interne et au regard de circonstances factuelles éventuellement différentes (1). L’article 15, § 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que : pour pouvoir estimer qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée, la juridiction compétente d’un État membre doit s’assurer que le renvoi de l’affaire à une telle juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète à l’examen de cette affaire, compte tenu notamment des règles de procédure applicables dans ledit autre État membre ; pour pouvoir estimer qu’un tel renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction compétente d’un État membre doit notamment s’assurer que ledit renvoi ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant (2). L’article 15, § 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre ne doit tenir compte, lors de la mise en œuvre de cette disposition dans une affaire de responsabilité parentale donnée, ni de l’incidence d’un possible renvoi de cette affaire à une juridiction d’un autre État membre sur le droit de libre circulation des personnes concernées autres que l’enfant en cause ni du motif pour lequel la mère de cet enfant a fait usage de ce droit, préalablement à sa saisine, à moins que de telles considérations soient susceptibles de se répercuter de façon préjudiciable sur la situation dudit enfant (3).

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