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Les limites à la concentration du contentieux en matière familiale dans les règlements européens

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2018. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre compétente pour statuer, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur une demande en divorce entre deux époux ayant la nationalité de cet État membre n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit de garde et le droit de visite à l’égard de l’enfant des époux lorsque celui-ci a, au moment où cette juridiction est saisie, sa résidence habituelle dans un autre État membre et que les conditions requises pour conférer cette compétence à ladite juridiction en vertu de l’article 12 dudit règlement ne sont pas remplies, compte tenu en outre du fait qu’il ne résulte pas non plus des circonstances de l’affaire au principal que cette compétence pourrait être fondée sur les articles 9, 10 ou 15 du même règlement. Par ailleurs, cette juridiction ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 3, sous d), du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires pour statuer sur la demande relative à la pension alimentaire (1). P.M. c/ A.H.
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Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre compétente pour statuer, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur une demande en divorce entre deux époux ayant la nationalité de cet État membre n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit de garde et le droit de visite à l’égard de l’enfant des époux lorsque celui-ci a, au moment où cette juridiction est saisie, sa résidence habituelle dans un autre État membre et que les conditions requises pour conférer cette compétence à ladite juridiction en vertu de l’article 12 dudit règlement ne sont pas remplies, compte tenu en outre du fait qu’il ne résulte pas non plus des circonstances de l’affaire au principal que cette compétence pourrait être fondée sur les articles 9, 10 ou 15 du même règlement. Par ailleurs, cette juridiction ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 3, sous d), du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires pour statuer sur la demande relative à la pension alimentaire (1). P.M. c/ A.H.

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