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L’indifférence de la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard du for de nécessité

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2018. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Du point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme, ni le droit international coutumier, ni le droit international conventionnel n’obligeait la Suisse à prévoir un for de nécessité. Elle disposait dès lors d’une ample latitude pour en arrêter le principe et pour en définir les conditions de mise en œuvre. En particulier, elle n’excède pas sa marge d’appréciation en subordonnant son exercice à l’absence d’un autre for compétent et l’existence d’un lien suffisant entre les faits en cause et son territoire. À ce dernier égard, ses tribunaux pouvaient, sans méconnaître le droit d’accès au juge (art. 6 CEDH), ne considérer que les circonstances à l’origine de la demande en justice. (1) S’agissant de la proportionnalité de la limitation au droit d’accès du requérant à un tribunal, la Cour rappelle que l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation dans la réglementation de ce droit. Dans des cas comme celui qui se présente en l’espèce, l’étendue de cette marge dépend notamment du droit international pertinent en la matière. Il convient donc d’examiner celui-ci avant de se pencher sur l’application de l’article 3 LDIP en l’espèce. (2) Naït-Liman c/ Suisse
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Du point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme, ni le droit international coutumier, ni le droit international conventionnel n’obligeait la Suisse à prévoir un for de nécessité. Elle disposait dès lors d’une ample latitude pour en arrêter le principe et pour en définir les conditions de mise en œuvre. En particulier, elle n’excède pas sa marge d’appréciation en subordonnant son exercice à l’absence d’un autre for compétent et l’existence d’un lien suffisant entre les faits en cause et son territoire. À ce dernier égard, ses tribunaux pouvaient, sans méconnaître le droit d’accès au juge (art. 6 CEDH), ne considérer que les circonstances à l’origine de la demande en justice. (1) S’agissant de la proportionnalité de la limitation au droit d’accès du requérant à un tribunal, la Cour rappelle que l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation dans la réglementation de ce droit. Dans des cas comme celui qui se présente en l’espèce, l’étendue de cette marge dépend notamment du droit international pertinent en la matière. Il convient donc d’examiner celui-ci avant de se pencher sur l’application de l’article 3 LDIP en l’espèce. (2) Naït-Liman c/ Suisse

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