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La déchéance de nationalité résiste à l'article 8 conv. EDH et à la règle non bis in idem

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2021. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention ou par ses protocoles, une déchéance arbitraire de nationalité peut dans certaines circonstances poser un problème au regard de l'article 8 de la Convention du fait de son impact sur la vie privée de l'intéressé. (1) Quant aux conséquences de ces décisions sur la vie privée des requérants, il est vrai que leur capacité à rester en France s'en trouve fragilisée. Étrangers sur le sol français, ils peuvent désormais faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Or une mesure de ce type serait susceptible d'avoir des incidences sur leur vie privée en ce qu'elle pourrait notamment provoquer la perte de leur travail, leur séparation de leurs proches et une rupture des liens sociaux qu'ils ont pu développer en France. Toutefois, en l'état du dossier, dès lors qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise, la conséquence de la déchéance de nationalité sur la vie privée des requérants tient à la perte d'un élément de leur identité. (2) Pour que s'applique l'article 4 du Protocole n° 7, aux termes duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été définitivement acquitté ou condamné, il faudrait déterminer si, par l'effet de cette déchéance de la nationalité française, en application de l'article 25 du code civil, les requérants peuvent être considérés comme ayant été « punis pénalement » au sens de l'article 4 du Protocole. Or il résulte tant du droit français que de la nature de cette mesure et de ce qu'elle n'a pas en elle-même pour effet l'éloignement hors du territoire français de ceux qu'elle touche, que la déchéance de nationalité prévue par l'article 25 du code civil n'est pas une punition pénale, au sens de l'article 4 du Protocole n° 7 et que cette disposition n'est donc pas applicable en l'espèce. (3)
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Bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention ou par ses protocoles, une déchéance arbitraire de nationalité peut dans certaines circonstances poser un problème au regard de l'article 8 de la Convention du fait de son impact sur la vie privée de l'intéressé. (1) Quant aux conséquences de ces décisions sur la vie privée des requérants, il est vrai que leur capacité à rester en France s'en trouve fragilisée. Étrangers sur le sol français, ils peuvent désormais faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Or une mesure de ce type serait susceptible d'avoir des incidences sur leur vie privée en ce qu'elle pourrait notamment provoquer la perte de leur travail, leur séparation de leurs proches et une rupture des liens sociaux qu'ils ont pu développer en France. Toutefois, en l'état du dossier, dès lors qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise, la conséquence de la déchéance de nationalité sur la vie privée des requérants tient à la perte d'un élément de leur identité. (2) Pour que s'applique l'article 4 du Protocole n° 7, aux termes duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été définitivement acquitté ou condamné, il faudrait déterminer si, par l'effet de cette déchéance de la nationalité française, en application de l'article 25 du code civil, les requérants peuvent être considérés comme ayant été « punis pénalement » au sens de l'article 4 du Protocole. Or il résulte tant du droit français que de la nature de cette mesure et de ce qu'elle n'a pas en elle-même pour effet l'éloignement hors du territoire français de ceux qu'elle touche, que la déchéance de nationalité prévue par l'article 25 du code civil n'est pas une punition pénale, au sens de l'article 4 du Protocole n° 7 et que cette disposition n'est donc pas applicable en l'espèce. (3)

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