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À propos du Règlement Successions : l’office du juge de renvoi, en cas de dessaisissement du juge initialement saisi, conformément aux articles 6 et 7

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2022. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : L’article 7, sous a), du règlement (UE) no 650/2012 doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision. L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions requises étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence. L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement no 650/2012 sont également applicables dans le cas où, un testament ayant été établi avant le 17 août 2015, sous l’égide d’une certaine loi, la désignation de cette loi est retenue en vertu l’article 83, paragraphe 4, de ce règlement.
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L’article 7, sous a), du règlement (UE) no 650/2012 doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision. L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions requises étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence. L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement no 650/2012 sont également applicables dans le cas où, un testament ayant été établi avant le 17 août 2015, sous l’égide d’une certaine loi, la désignation de cette loi est retenue en vertu l’article 83, paragraphe 4, de ce règlement.

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