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Les règles d’incrustation

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2022. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Certaines règles prévoient que des dispositions édictées en dehors d’un État devront être considérées comme une composante du droit de cet État. Il ne s’agit pas de règles, dites d’incorporation, dont le droit constitutionnel de certains États impose l’adoption pour qu’un traité auquel ils deviennent parties doive être appliqué par leurs autorités. Ce ne sont pas non plus de ces normes que la tradition dénomme règles de conflit de droit international privé, désignant la loi applicable à certaines situations, ni des règles commandant la prise en considération d’une norme à l’occasion de l’application d’une autre norme. Il s’agit de dispositions auxquelles le présent article donne le nom de règles d’incrustation et dont il décrit la nature.Abrégé : Some rules provide that legal norms enacted outside a State shall be considered as a component of that State’s law. These are not so-called incorporation rules that the constitutional law of some States requires to be adopted so that a treaty to which these States become parties must be applied by their authorities. They are not norms traditionally called rules on the conflict of laws in private international law, designating the law applicable to certain situations ; nor are they rules requiring that a first norm be taken into consideration when a second norm is applied. They are provisions to which this article gives the name of inlaying rules and of which it describes the nature.
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Certaines règles prévoient que des dispositions édictées en dehors d’un État devront être considérées comme une composante du droit de cet État. Il ne s’agit pas de règles, dites d’incorporation, dont le droit constitutionnel de certains États impose l’adoption pour qu’un traité auquel ils deviennent parties doive être appliqué par leurs autorités. Ce ne sont pas non plus de ces normes que la tradition dénomme règles de conflit de droit international privé, désignant la loi applicable à certaines situations, ni des règles commandant la prise en considération d’une norme à l’occasion de l’application d’une autre norme. Il s’agit de dispositions auxquelles le présent article donne le nom de règles d’incrustation et dont il décrit la nature.

Some rules provide that legal norms enacted outside a State shall be considered as a component of that State’s law. These are not so-called incorporation rules that the constitutional law of some States requires to be adopted so that a treaty to which these States become parties must be applied by their authorities. They are not norms traditionally called rules on the conflict of laws in private international law, designating the law applicable to certain situations ; nor are they rules requiring that a first norm be taken into consideration when a second norm is applied. They are provisions to which this article gives the name of inlaying rules and of which it describes the nature.

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