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Les difficultés d’interprétation engendrées par les articles 9 et 15 du règlement Bruxelles II bis

Par : Contributeur(s) : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2024. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Il ressort du libellé clair de l’article 9, paragraphe 1er, du règlement Bruxelles II bis que le législateur de l’Union a entendu limiter la compétence des juridictions de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, sur le fondement dudit article, à une période de trois mois suivant le déplacement physique de cet enfant d’un État membre vers un autre État membre, en vue d’y établir sa nouvelle résidence habituelle. Le règlement doit par ailleurs être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, compétente pour statuer sur le fond au titre de l’article 9, peut exercer la faculté de renvoi prévue à l’article 15 dudit règlement au profit de la juridiction de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de cet enfant, pour autant que les conditions prévues à cet article 15 sont satisfaites.
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Il ressort du libellé clair de l’article 9, paragraphe 1er, du règlement Bruxelles II bis que le législateur de l’Union a entendu limiter la compétence des juridictions de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, sur le fondement dudit article, à une période de trois mois suivant le déplacement physique de cet enfant d’un État membre vers un autre État membre, en vue d’y établir sa nouvelle résidence habituelle. Le règlement doit par ailleurs être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, compétente pour statuer sur le fond au titre de l’article 9, peut exercer la faculté de renvoi prévue à l’article 15 dudit règlement au profit de la juridiction de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de cet enfant, pour autant que les conditions prévues à cet article 15 sont satisfaites.

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