Les droits des victimes et le procès pénal
Type de matériel :
2
Est-il un droit des victimes ? Ou faut-il seulement parler de droits – au pluriel – des victimes ? Les victimes n’ont jamais eu une place privilégiée dans le procès pénal, dont l’objet est étranger à leur prétention. On rejoint la philosophie de la distinction entre l’action publique et l’action civile. L’action publique est orientée vers la défense de la société. L’action civile, quant à elle, est une action en réparation renvoyant à des intérêts purement privés. Il en résulte que les victimes ne devraient pas intervenir devant les juridictions pénales, qui sont faites pour traiter de la dimension sociale de l’infraction. Mais, dictée par une logique tranchée, cette conséquence a été considérée comme trop excessive, et c’est pourquoi l’histoire de notre procédure s’est développée autour de la reconnaissance de prérogatives ou de droits de plus en plus nombreux accordés aux victimes, jusqu’à admettre qu’elles peuvent porter leur action civile devant les juridictions pénales sans solliciter de dommages et intérêts. Il est, cependant, un pas qui n’a pas encore été franchi, à savoir celui de la reconnaissance d’un droit propre au procès pénal, qui pourrait se traduire par la possibilité d’engager la responsabilité de l’État lorsque l’auteur de l’infraction s’est suicidé avant jugement au cours de sa détention.
Is there only one right for the victims, or should we speak about the rights – in the plural form – of the victims? The victims never had a privileged place in the criminal proceedings, whose subject-matter is different from the topic of their claims. We join there the philosophy of the distinction between public action and civil action. The public action is oriented towards the defense of the society. The civil action, meanwhile, is an action for damages referring to purely private interests. As a result, victims should not intervene in the criminal courts, which are made to deal with the punitive dimension of the offense. But driven by a logical side, this result was considered too excessive, and that is why the history of our procedure has granted more and more rights and prerogatives to victims, until to admit they can bring their civil action in the criminal courts without seeking damages. There is, however, a step that has not yet been taken, namely the recognition of an individual right to a criminal trial which could result in a possible liability of the State where the author of the crime committed suicide during pretrial detention.
Réseaux sociaux