L’introuvable substance des nullités d’ordre privé
Type de matériel :
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Le droit des nullités de procédure pénale en France est marqué par l’influence d’un critère étonnant: « l’atteinte à l’intérêt d’une partie », dont la constatation conditionne le prononcé ou non des nullités dites, « d’ordre privé ». Or, ce critère n’est pas adéquat. D’abord par ce que, bien trop vague, il est impossible à systématiser. La jurisprudence, sur ce plan, offre des solutions très disparates rendant vaine toute tentative d’y trouver une logique solide. Ensuite, ce critère est tout simplement illégitime intellectuellement: l’intérêt de la partie, à savoir le mis en cause pour l’immense majorité des cas, est l’échec de la procédure pénale. Une loi, en l’occurrence ici la procédure pénale, ne peut trouver un intérêt légitime dans sa propre neutralisation. Le seul moyen de remédier à cette situation est de substituer au critère de « l’intérêt d’une partie » celui de la gravité de l’irrégularité constatée, en somme d’annuler tout acte « ayant eu pour objet ou effet de violer les droits de la défense ». Critère bien plus logique et cohérent avec les objectifs de la procédure pénale d’une part, simple et compréhensible d’autre part.
The law on the nullity of criminal proceedings in France is marked by the influence of an astonishing criterion: « harm to the interest of a party », the finding of which conditions the pronouncement or not of so-called nullity, « of a private nature ». However, this criterion is not adequate. First, because it is far too vague and impossible to systematize. In this respect, case law offers very disparate solutions, making any attempt to find a solid logic futile. Secondly, this criterion is simply intellectually illegitimate: the interest of the party, namely the defendant in the vast majority of cases, is the failure of the criminal proceedings. A law, in this case criminal procedure, cannot find a legitimate interest in its own neutralization. The only way to remedy this situation is to replace the criterion of « the interest of a party » with that of the seriousness of the irregularity found, in short, to annul any act « having had the object or effect of violating the rights of the defense ». This criterion is much more logical and consistent with the objectives of criminal procedure on the one hand, and simple and understandable on the other.
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