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Cartels globaux, riposte américaine. L'ère empagran ?

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2005. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Résumé Comment la politique de concurrence prend-elle en compte les pratiques anticoncurrentielles des entreprises opérant à l’étranger? Depuis toujours, la réponse n’est pas autre que la doctrine de l’effet: la politique de concurrence s’exprime à travers un droit traditionnellement enraciné dans des déterminants domestiques, mais réprime néanmoins les pratiques anticoncurrentielles étrangères qui produisent un effet négatif sur les marchés domestiques. Àl’inverse, elle exclut de son champ de compétence les pratiques domestiques produisant des effets anticoncurrentiels dans les pays étrangers. La question vient de se poser de manière renouvelée avec la décision récente de la Cour suprême américaine dans l’affaire Empagran : interrogée sur le point de savoir si les victimes étrangères du cartel des vitamines pouvaient obtenir réparation auprès des juridictions américaines pour des préjudices subis lors de transactions à l’étranger, la Cour suprême a répondu par la négative lorsque les préjudices allégués sont indépendants du marché américain et a renvoyé à la juridiction inférieure l’examen du scénario alternatif du préjudice subi à l’étranger en liaison avec un préjudice intérieur américain. Quelle sera la portée pratique de cette décision ? Face à la fermeture des juridictions américaines, va-t-elle consacrer une stratégie de lutte contre les cartels internationaux à partir d’approches nationales, le cas échéant renforcées par les instruments de coopération entre les autorités nationales de la concurrence, et contribuer ainsi à équilibrer le contentieux concurrentiel mondial? Autrement dit à « cartels internationaux, ripostes nationales » ? Au contraire, le résultat de la causalité globale des préjudices infligés par les cartels internationaux se manifestera-t-il sous forme d’un drainage du contentieux anticartel mondial vers les juridictions américaines? Autrement dit à « cartels internationaux, riposte américaine» ? L’analyse de ces questions, impliquant un acteur majeur de la scène concurrentielle mondiale, prend un sens particulier à l’heure où la politique de concurrence, notamment la lutte contre les cartels, vient d’être retirée de l’agenda des négociations commerciales multilatérales de l’OMC.Abrégé : GLOBAL CARTELS, THE AMERICAN RESPONSE. THE EMPAGRAN ERA ? This paper examines how competition policy deals with transnational anticompetitive practices. Following the prevalent effects doctrine, national competition authorities have jurisdiction only for practices which have an anticompetitive effect on their national territory, whether those practices have been implemented by domestic firms or by foreign firms. But outbound extraterritoriality is usually excluded. National competition authorities are not competent to deal with practices which have an effect outside their national territory whether such practices have been implemented by domestic or foreign firms. While the effects doctrine is clear and simple, it does not allow competition authorities to eliminate all transnational anticompetitive practices. The possible significance of the recent Empagran decision of the US Supreme Court concerning extraterritorial enforcement of competition law is discussed. In this decision, the US Supreme Court rejected the claim of a foreign plaintiff suing in the USA another foreign firm which had participated in an international cartel. The Court did not rule out that such a claim could be admitted if it was established that the damage abroad was linked to a domestic violation of the Sherman act. We focus on two questions. First is the Empagran decision merely a reaffirmation of a strict interpretation of the « effects doctrine» ? If that is the case, how can the enforcement of domestic competition laws by national competition authorities deal with transnational anticompetitive practices ? Second, can the Empagran decision be understood as signalling a move away from the pure effects doctrine and as the beginning of a new era featured with a reinforced role for US courts in the fight against international cartels ? Those questions are all the more relevant that the discussions on the possible multilateral framework to deal with transnational anticompetitive practices in the WTO are at a standstill.
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Résumé Comment la politique de concurrence prend-elle en compte les pratiques anticoncurrentielles des entreprises opérant à l’étranger? Depuis toujours, la réponse n’est pas autre que la doctrine de l’effet: la politique de concurrence s’exprime à travers un droit traditionnellement enraciné dans des déterminants domestiques, mais réprime néanmoins les pratiques anticoncurrentielles étrangères qui produisent un effet négatif sur les marchés domestiques. Àl’inverse, elle exclut de son champ de compétence les pratiques domestiques produisant des effets anticoncurrentiels dans les pays étrangers. La question vient de se poser de manière renouvelée avec la décision récente de la Cour suprême américaine dans l’affaire Empagran : interrogée sur le point de savoir si les victimes étrangères du cartel des vitamines pouvaient obtenir réparation auprès des juridictions américaines pour des préjudices subis lors de transactions à l’étranger, la Cour suprême a répondu par la négative lorsque les préjudices allégués sont indépendants du marché américain et a renvoyé à la juridiction inférieure l’examen du scénario alternatif du préjudice subi à l’étranger en liaison avec un préjudice intérieur américain. Quelle sera la portée pratique de cette décision ? Face à la fermeture des juridictions américaines, va-t-elle consacrer une stratégie de lutte contre les cartels internationaux à partir d’approches nationales, le cas échéant renforcées par les instruments de coopération entre les autorités nationales de la concurrence, et contribuer ainsi à équilibrer le contentieux concurrentiel mondial? Autrement dit à « cartels internationaux, ripostes nationales » ? Au contraire, le résultat de la causalité globale des préjudices infligés par les cartels internationaux se manifestera-t-il sous forme d’un drainage du contentieux anticartel mondial vers les juridictions américaines? Autrement dit à « cartels internationaux, riposte américaine» ? L’analyse de ces questions, impliquant un acteur majeur de la scène concurrentielle mondiale, prend un sens particulier à l’heure où la politique de concurrence, notamment la lutte contre les cartels, vient d’être retirée de l’agenda des négociations commerciales multilatérales de l’OMC.

GLOBAL CARTELS, THE AMERICAN RESPONSE. THE EMPAGRAN ERA ? This paper examines how competition policy deals with transnational anticompetitive practices. Following the prevalent effects doctrine, national competition authorities have jurisdiction only for practices which have an anticompetitive effect on their national territory, whether those practices have been implemented by domestic firms or by foreign firms. But outbound extraterritoriality is usually excluded. National competition authorities are not competent to deal with practices which have an effect outside their national territory whether such practices have been implemented by domestic or foreign firms. While the effects doctrine is clear and simple, it does not allow competition authorities to eliminate all transnational anticompetitive practices. The possible significance of the recent Empagran decision of the US Supreme Court concerning extraterritorial enforcement of competition law is discussed. In this decision, the US Supreme Court rejected the claim of a foreign plaintiff suing in the USA another foreign firm which had participated in an international cartel. The Court did not rule out that such a claim could be admitted if it was established that the damage abroad was linked to a domestic violation of the Sherman act. We focus on two questions. First is the Empagran decision merely a reaffirmation of a strict interpretation of the « effects doctrine» ? If that is the case, how can the enforcement of domestic competition laws by national competition authorities deal with transnational anticompetitive practices ? Second, can the Empagran decision be understood as signalling a move away from the pure effects doctrine and as the beginning of a new era featured with a reinforced role for US courts in the fight against international cartels ? Those questions are all the more relevant that the discussions on the possible multilateral framework to deal with transnational anticompetitive practices in the WTO are at a standstill.

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