L'ordre public social
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L’ordre public social constituerait, selon la fameuse formule d’Alain Supiot, « la clé de voûte du droit du travail français ». Bien qu’elle semble donc constituer une notion centrale en la matière, il s’avère que de nombreux auteurs ne lui attribuent pas, aujourd’hui encore, une définition ou une fonction clairement et précisément définie. En doctrine, l’ordre public social peut ainsi désigner le fait que la loi, au sens large, admettrait en principe, en droit du travail, des « dérogations » par contrat de travail ou accord collectif plus favorables ; il est également employé comme étant en relation avec le principe de l’application de la disposition la plus favorable. Quel que soit l’angle sous lequel il est envisagé, cet ordre public social a perdu du terrain. Depuis de nombreuses années, la loi admet en effet des dérogations conventionnelles, et au cours des dix dernières années, le « principe de faveur » a vu son champ d’application se restreindre. A un moment où le droit du travail est de plus en plus perçu ou présenté comme susceptible, dans une certaine mesure, de nuire à l’emploi, de nouvelles « régulations » se mettent ainsi en place et pourraient au cours des prochaines années aboutir à un droit du travail étatique très largement supplétif, les normes applicables à l’entreprise provenant alors en principe des accords d’entreprise.
According to the famous sentence of Alain Supiot, public social order could constitute "the keystone of French labor law". Even if it seems a central notion in the field, it appears that various authors do not grant it, still today, a clearly and precise definition or function. In academic literature, social public order can thus indicate the fact that Law, in a wide sense, would theoretically admit in labor law "special dispensations" by more beneficial employment contract or collective agreement. It is also used in relation with the principle of the most favorable provision. Whatever side it is seen from, this social public order has been loosing ground. For many years, law is admitting in fact conventional dispensations and during the last ten years the "favor principle" has seen its application scope narrow. In a time when labor law is more and more perceived or presented as likely, to some extent, to kill jobs, new "regulations" are developing and could, in the coming years, lead to a State labor law very widely supplementary, the norms to be applied to corporations stemming by principle from company level agreements.
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