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La protection de la vie privée des prostituées séropositives

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2024. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Des prises de sang réalisées sans le consentement de personnes supposées se livrer à la prostitution pour détecter si elles étaient porteuses du VIH ont été jugées attentatoires à leur droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH mais seulement parce qu’elles n’avaient pas été prévues par la loi. La publication des données médicales révélant la séropositivité de la plupart d’entre elles a également donné lieu à un constat de violation de l’article 8 mais parce qu’elle était disproportionnée et insuffisamment justifiée par les circonstances particulières de l’espèce. Ces solutions, qui correspondent à la jurisprudence bien établie de la Cour de Strasbourg en la matière, auraient peut-être pu être complétées par une réflexion sur le point de savoir si ces mêmes mesures destinées à lutter contre de graves contaminations par le relais de la prostitution ne pourraient pas être qualifiées de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.
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Des prises de sang réalisées sans le consentement de personnes supposées se livrer à la prostitution pour détecter si elles étaient porteuses du VIH ont été jugées attentatoires à leur droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH mais seulement parce qu’elles n’avaient pas été prévues par la loi. La publication des données médicales révélant la séropositivité de la plupart d’entre elles a également donné lieu à un constat de violation de l’article 8 mais parce qu’elle était disproportionnée et insuffisamment justifiée par les circonstances particulières de l’espèce. Ces solutions, qui correspondent à la jurisprudence bien établie de la Cour de Strasbourg en la matière, auraient peut-être pu être complétées par une réflexion sur le point de savoir si ces mêmes mesures destinées à lutter contre de graves contaminations par le relais de la prostitution ne pourraient pas être qualifiées de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.

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