Muir Watt, Horatia

Adoption étrangère et ordre public procédural : quelques énigmes - 2025.


13

Est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. En matière d’adoption, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, de connaître les circonstances de l’adoption et de s’assurer qu’il a été constaté que ses parents ou ses représentants légaux y ont consenti dans son principe comme dans ses effets.