Farnoux, Étienne
Les droits fondamentaux, l’exception d’ordre public et la prohibition de la révision au fond dans le système de Bruxelles I. Décisions
- 2025.
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L’article 34, point 1 et l’article 45 du règlement Bruxelles I, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale, en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal, doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis (arrêt CJUE). La Cour de justice, qui a expressément visé les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice moral subi, n’a pas limité l’examen de la proportionnalité des condamnations pécuniaires aux seuls dommages et intérêts punitifs (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé qu’il « appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte », la situation économique et financière des personnes condamnées pour diffamation est un critère pertinent d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de cette condamnation (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé que la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi dans le cadre du contrôle de la disproportion manifeste de la condamnation ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond prohibée, et que la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si le journaliste et la société éditrice ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités, ou remettre en cause les constats de la décision étrangère en ce qui concerne la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice subi, les arrêts d’appel ne pouvaient pas minorer l’ampleur du préjudice, soulignée par la juridiction espagnole, sans se livrer à une révision au fond du jugement (arrêt Cass.). Les arrêts qui, pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles, retiennent que les condamnations apparaissent disproportionnées tant au regard du préjudice subi par le club et le membre de son équipe médicale que de la situation de la société éditrice et du journaliste, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des dommages et intérêts, la gravité de la faute, telle qu’elle a été déterminée par les juridictions espagnoles, sont dénués de base légale (arrêt Cass.). Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif du patrimoine de la personne physique condamnée, il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré. Pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles relatives au journaliste, les arrêts ne pouvaient se borner à constater qu’elles frappent une personne physique, journaliste de profession, sans indiquer aucune valeur de référence permettant d’apprécier les conséquences des condamnations sur la situation économique et financière du journaliste (arrêt Cass.). Il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux moyens dont dispose la personne morale condamnée pour l’exercice de son activité. Pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles relatives à la société éditrice, les arrêts retiennent que les ressources de la société éditrice s’apprécient au regard de ses comptes sociaux, régulièrement versés aux débats, qui révèlent que le montant total des condamnations prononcées par les juridictions espagnoles représente plus de 50 % de la perte nette de cette société et 6 % du montant des disponibilités au 31 décembre 2017. En se déterminant ainsi, sur le fondement d’éléments insuffisants pour établir que les condamnations avaient un caractère substantiel par rapport aux moyens dont disposait la société éditrice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (arrêt Cass.). La Cour de justice a jugé qu’il ne saurait être exclu que la juridiction de renvoi soit amenée, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à constater l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse résultant d’une exécution des décisions en cause au principal en ce qui concerne seulement l’une des deux parties requérantes ou l’une des deux parties défenderesses visées par ces décisions et que dans l’hypothèse où elle constaterait l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse, cette juridiction devrait limiter le refus d’exécution desdites décisions à la partie manifestement disproportionnée, dans l’État membre requis, des dommages et intérêts alloués. Pour déclarer que les condamnations pécuniaires prononcées par la juridiction espagnole étaient disproportionnées, tant au regard du préjudice subi par le membre de l’équipe médicale que de la situation de la société éditrice et du journaliste, l’arrêt retient que cette disproportion doit s’apprécier en cumulant les condamnations prononcées au bénéfice du membre de l’équipe médicale et celles qui l’ont été au bénéfice du club. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait d’apprécier la proportionnalité des condamnations de façon distincte à l’égard de chaque victime et de chaque auteur, afin de vérifier si une exécution seulement partielle permettrait d’éviter une violation manifeste des droits et libertés consacrés par l’article 11 de la Charte, la cour d’appel a violé les articles 34, point 1, et 45 du règlement Bruxelles I, et l’article 11 de la Charte (arrêt Cass.).