Dewit, Bernard

Cour d’appel de Liège, 3e ch. c, 29 juin 2022 - 2022.


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Demandeur à l’action en nullité, c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver que l’élément sur lequel il n’a pas été informé était pour lui un facteur d’appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu’il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l’assureur. En règle, l’assureur ne doit pas vérifier les éléments du risque. C’est une conséquence du principe de la déclaration spontanée qui fait reposer l’obligation sur les épaules du preneur d’assurance. L’assureur n’est pas tenu de procéder à des investigations. Le fait que l’immeuble à assurer est frappé d’un arrêté d’inhabitabilité et que son état de délabrement présente un danger sur le plan de la stabilité et des risques d’incendie constitue un élément important d’appréciation du risque dont l’assureur doit être informé par le candidat à l’assurance. La nullité du contrat peut être prononcée en raison de l’omission, dès lors que le caractère intentionnel de celle-ci résulte d’une appréciation des circonstances et que l’assureur, s’il n’avait pas été induit en erreur, n’aurait pas contracté aux mêmes conditions et aurait même vraisemblablement refusé la conclusion du contrat. L’action du propriétaire voisin ne peut être reçue contre l’assureur, puisque la nullité du contrat peut lui être opposée, dès lors qu’elle existait, rétroactivement, avant le fait dommageable.