Fagnart, Jean-Luc
Tribunal de première instance francophone de bruxelles (11e ch. civ.), 28 février 2022
- 2023.
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Le médecin doit informer le patient de l’utilité du traitement envisagé, de son degré d’urgence, de son efficacité, des inconvénients et risques significatifs qui y sont liés – déterminés en fonction de leur fréquence, de leur gravité et de la personne du patient – de ses répercussions financières et des alternatives de traitement raisonnables. C’est en principe au patient qu’il incombe de rapporter la preuve d’un manquement à l’obligation d’information pesant sur le médecin, mais s’agissant d’un fait négatif, il peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait. Eu égard aux particularités de la relation médecin-patient (absence d’automaticité de confirmation écrite des explications données oralement) et de la force probante importante du dossier médical (dont le contenu est présumé correspondre à la réalité), le médecin qui soutient que des faits qui ne sont pas repris dans le dossier du patient se sont produits doit en rapporter la preuve. La remise d’un document expliquant un risque connu de complication grave n’est pas suffisamment démontrée lorsqu’il n’y est fait référence ni dans la note d’information, ni dans le formulaire de consentement, ni dans le rapport de consultation évoquant d’autres complications bénignes et que ce document ne figure pas dans le dossier médical du patient.