Lemasson, Laurent
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme : de l’interdiction des traitements « inhumains et dégradants » à l’interdiction du châtiment ?
- 2021.
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L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », est peu à peu devenu la pierre de touche de la politique pénale des États adhérents à la Convention. De ce fait, la Cour de Strasbourg s’est transformée, pour la plupart des États membres du Conseil de l’Europe, en arbitre suprême de toutes les questions liées à la condition carcérale, par l’intermédiaire de l’interprétation très extensive qu’elle a donnée à l’article 3. Or un examen, même rapide, de la jurisprudence de la Cour au sujet de l’article 3 peut suffire pour se convaincre que celle-ci est profondément déstabilisatrice pour l’institution pénitentiaire, et plus largement pour l’institution judiciaire. Il n’est même sans doute pas excessif de dire que l’article 3, tel qu’interprété aujourd’hui par la Cour, est devenu le véhicule d’une véritable idéologie anticarcérale et antipunitive. Dès lors, la France devrait très sérieusement se poser la question de ses rapports avec la Cour de Strasbourg. Loin d’être une régression pour la protection des droits de l’homme, se soustraire à l’emprise de la Cour de Strasbourg serait au contraire un grand pas vers une protection plus efficace des véritables droits naturels de l’être humain que sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Article 3 of the European Convention on Human Rights, which states that «No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment,» has gradually become the touchstone for the penal policy of the states that have acceded to the Convention. As a result, the Strasbourg Court has become, for most Council of Europe member states, the supreme arbiter of all matters relating to the condition of prisons, through its very broad interpretation of Article 3. However, even a cursory examination of the Court’s jurisprudence on article 3 is sufficient to convince oneself that it is profoundly destabilizing for the penitentiary institution, and more broadly for the judicial institution. It is probably not excessive to say that article 3, as interpreted today by the Court, has become the vehicle of a true anti-prison and anti-punishment ideology. Therefore, France should seriously consider its relationship with the Strasbourg Court. Far from being a regression for the protection of human rights, withdrawing from the Strasbourg Court would, on the contrary, be a great step towards a more effective protection of the true natural rights of the human being, which are « liberty, property, security and resistance to oppression ».