TY - BOOK AU - Marguénaud,Jean-Pierre TI - La protection de la vie privée des prostituées séropositives PY - 2024///. N1 - 28 N2 - Des prises de sang réalisées sans le consentement de personnes supposées se livrer à la prostitution pour détecter si elles étaient porteuses du VIH ont été jugées attentatoires à leur droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH mais seulement parce qu’elles n’avaient pas été prévues par la loi. La publication des données médicales révélant la séropositivité de la plupart d’entre elles a également donné lieu à un constat de violation de l’article 8 mais parce qu’elle était disproportionnée et insuffisamment justifiée par les circonstances particulières de l’espèce. Ces solutions, qui correspondent à la jurisprudence bien établie de la Cour de Strasbourg en la matière, auraient peut-être pu être complétées par une réflexion sur le point de savoir si ces mêmes mesures destinées à lutter contre de graves contaminations par le relais de la prostitution ne pourraient pas être qualifiées de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention UR - https://shs.cairn.info/revue-revue-luxembourgeoise-de-droit-et-sante-2024-3-page-15?lang=fr&redirect-ssocas=7080 ER -