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La vie affective et sexuelle des personnes détenues : les visites en prison au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

Par : Contributeur(s) : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2023. Ressources en ligne : Abrégé : Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, les personnes détenues conservent l’exercice de leurs droits fondamentaux, sous réserve du droit à la liberté. En pratique, la détention entrave la possibilité pour ces personnes de maintenir ou de développer une vie affective ou sexuelle avec un partenaire libre. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit toutefois les privations injustifiées : sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles caractérisées par l’existence d’un risque sérieux, le détenu doit pouvoir recevoir la visite d’un partenaire – le voir, et en principe le toucher –, selon une fréquence régulière et pendant une durée raisonnable. La même disposition de la Convention a en revanche un potentiel limité en ce qui concerne la sexualité des détenus. En effet, l’article 8 ne fait actuellement peser aucune obligation sur les États de procurer aux personnes détenues des conditions dans lesquelles elles peuvent rencontrer une autre personne dans l’intimité, en échappant provisoirement à une surveillance directe (visites « conjugales »). Alors que le droit à la sexualité des personnes libres est amplement développé, la dimension afflictive de l’emprisonnement semble faire obstacle, par-delà une approche basée sur les risques, au plein développement de ce droit dans le chef des personnes détenues.Abrégé : According to the established case law of the European Court of Human Rights, prisoners retain the exercise of their fundamental rights, apart from the right to liberty. In practice, imprisonment inhibits the ability of these individuals to establish or cultivate emotional or sexual relationships with free partners. Nonetheless, Article 8 of the European Convention on Human Rights prohibits unjustified deprivation. On the one hand, unless there are exceptional circumstances characterized by the existence of a serious risk, prisoners must be allowed to receive visits from a partner – to see and touch them – at regular intervals and for reasonable periods of time. On the other hand, the same provision of the Convention has limited legal effect with regard to the sexuality of prisoners. Indeed, Article 8 does not impose any obligation on States to facilitate private interactions between prisoners and another person, temporarily exempt from direct supervision (“conjugal” visits). While the right to a sexual life for free individuals is firmly established, the afflictive nature of imprisonment seems to impede, beyond a risk based approach, the full development of this right for prisoners.
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Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, les personnes détenues conservent l’exercice de leurs droits fondamentaux, sous réserve du droit à la liberté. En pratique, la détention entrave la possibilité pour ces personnes de maintenir ou de développer une vie affective ou sexuelle avec un partenaire libre. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit toutefois les privations injustifiées : sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles caractérisées par l’existence d’un risque sérieux, le détenu doit pouvoir recevoir la visite d’un partenaire – le voir, et en principe le toucher –, selon une fréquence régulière et pendant une durée raisonnable. La même disposition de la Convention a en revanche un potentiel limité en ce qui concerne la sexualité des détenus. En effet, l’article 8 ne fait actuellement peser aucune obligation sur les États de procurer aux personnes détenues des conditions dans lesquelles elles peuvent rencontrer une autre personne dans l’intimité, en échappant provisoirement à une surveillance directe (visites « conjugales »). Alors que le droit à la sexualité des personnes libres est amplement développé, la dimension afflictive de l’emprisonnement semble faire obstacle, par-delà une approche basée sur les risques, au plein développement de ce droit dans le chef des personnes détenues.

According to the established case law of the European Court of Human Rights, prisoners retain the exercise of their fundamental rights, apart from the right to liberty. In practice, imprisonment inhibits the ability of these individuals to establish or cultivate emotional or sexual relationships with free partners. Nonetheless, Article 8 of the European Convention on Human Rights prohibits unjustified deprivation. On the one hand, unless there are exceptional circumstances characterized by the existence of a serious risk, prisoners must be allowed to receive visits from a partner – to see and touch them – at regular intervals and for reasonable periods of time. On the other hand, the same provision of the Convention has limited legal effect with regard to the sexuality of prisoners. Indeed, Article 8 does not impose any obligation on States to facilitate private interactions between prisoners and another person, temporarily exempt from direct supervision (“conjugal” visits). While the right to a sexual life for free individuals is firmly established, the afflictive nature of imprisonment seems to impede, beyond a risk based approach, the full development of this right for prisoners.

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