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Sur la nature conjecturale de l'élément moral : l'exemple de la dénonciation calomnieuse

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2010. Ressources en ligne : Abrégé : L'article 226-10 du Code pénal définit l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse comme le fait de dénoncer un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact au moment où la dénonciation est adressée aux Autorités. Les excès formels du texte de la dénonciation sont souvent révélateurs de l'intention calomnieuse. Sa recherche est aussi facilitée par la démonstration préalable de la fausseté du fait dénoncé, l'une des composantes de l'élément matériel du délit. Mais ce « préalable » est l'apanage des accusations de nature pénale, dont la fausseté, établie par acquittement, relaxe ou non-lieu motivée sur les faits ou sur l'imputation à la personne dénoncée, simplifie la recherche de l'élément moral. Dans tous les autres cas, l'article 226-10 alinéa 3 subordonne la constitution du délit au « défaut de pertinence des accusations ». Cette condition ambigüe que le Législateur n'a pas définie fait l'objet de conjectures discutables. Car ce défaut de pertinence joue à la fois comme un critère de l'élément matériel de l'infraction, et comme un signe de l'intention coupable sous-jacente, mise en lumière par l'analyse des faits dénoncés et du rapport psychologique que le dénonciateur entretient avec eux, à l'occasion des vérifications qu'il a pu entreprendre sur la véracité de ses accusations avant de les adresser aux Autorités. La jurisprudence confirme que la bonne foi peut résulter de ces vérifications préalables, mais que leur absence ne fait pas ipso facto preuve de culpabilité... Cette confusion des composantes matérielles et morale du délit et le désordre jurisprudentiel qu'elle favorise expliquent que les tribunaux s'attachent fréquemment au « contexte » de l'affaire, dans lequel les mobiles du dénonciateur et sa volonté de calomnier la victime en l'exposant à des suites scandaleuses en forme de dol spécial sont autant d'indices pertinents de l'intention calomnieuse. Comme si d'évidence, les termes de la dénonciation et la connaissance de sa fausseté par le dénonciateur ne suffisaient pas à forger une conviction judiciaire et soulignaient les limites de la théorie générale de l'élément moral, construite sur l'indifférence de principe aux mobiles.
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L'article 226-10 du Code pénal définit l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse comme le fait de dénoncer un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact au moment où la dénonciation est adressée aux Autorités. Les excès formels du texte de la dénonciation sont souvent révélateurs de l'intention calomnieuse. Sa recherche est aussi facilitée par la démonstration préalable de la fausseté du fait dénoncé, l'une des composantes de l'élément matériel du délit. Mais ce « préalable » est l'apanage des accusations de nature pénale, dont la fausseté, établie par acquittement, relaxe ou non-lieu motivée sur les faits ou sur l'imputation à la personne dénoncée, simplifie la recherche de l'élément moral. Dans tous les autres cas, l'article 226-10 alinéa 3 subordonne la constitution du délit au « défaut de pertinence des accusations ». Cette condition ambigüe que le Législateur n'a pas définie fait l'objet de conjectures discutables. Car ce défaut de pertinence joue à la fois comme un critère de l'élément matériel de l'infraction, et comme un signe de l'intention coupable sous-jacente, mise en lumière par l'analyse des faits dénoncés et du rapport psychologique que le dénonciateur entretient avec eux, à l'occasion des vérifications qu'il a pu entreprendre sur la véracité de ses accusations avant de les adresser aux Autorités. La jurisprudence confirme que la bonne foi peut résulter de ces vérifications préalables, mais que leur absence ne fait pas ipso facto preuve de culpabilité... Cette confusion des composantes matérielles et morale du délit et le désordre jurisprudentiel qu'elle favorise expliquent que les tribunaux s'attachent fréquemment au « contexte » de l'affaire, dans lequel les mobiles du dénonciateur et sa volonté de calomnier la victime en l'exposant à des suites scandaleuses en forme de dol spécial sont autant d'indices pertinents de l'intention calomnieuse. Comme si d'évidence, les termes de la dénonciation et la connaissance de sa fausseté par le dénonciateur ne suffisaient pas à forger une conviction judiciaire et soulignaient les limites de la théorie générale de l'élément moral, construite sur l'indifférence de principe aux mobiles.

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