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Infractions de presse et réseaux intranets

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2002. Ressources en ligne : Abrégé : Les réseaux intranets mis en place par de très nombreuses entreprises pour améliorer la communication entre leurs services et salariés peuvent aussi être le théâtre de la réalisation d’irrégularités et de délits au nombre desquels les infractions de presse prévues par la loi de 1881. La poursuite de propos diffamatoires diffusés sur un intranet est soumise à leur caractère public, or les intranets, en particulier ceux des entreprises sont censés être des réseaux fermés. Qu’en est-il alors de cette condition de publicité ? Si l’on retient que les intranets fonctionnent selon les mêmes caractéristiques techniques que l’internet et qu’en dépit de leur caractère fermé, leurs contenus s’adressent souvent à un nombre important d’individus, alors les réseaux intranets relèvent de la définition de la communication audiovisuelle expressément visée à l’article 23 de la loi de 1881. La jurisprudence a cependant dégagé la notion de communauté d’intérêt permettant de faire échapper au caractère public une infraction de presse en se fondant sur le lien particulier existant entre les personnes reliées au même réseau. Cependant à défaut d’une définition vraiment précise de cette notion, on ne peut pas être totalement certain qu’elle serait retenue par les juges dans le cas d’une infraction de presse commise sur le réseau intranet d’une entreprise. ■
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Les réseaux intranets mis en place par de très nombreuses entreprises pour améliorer la communication entre leurs services et salariés peuvent aussi être le théâtre de la réalisation d’irrégularités et de délits au nombre desquels les infractions de presse prévues par la loi de 1881. La poursuite de propos diffamatoires diffusés sur un intranet est soumise à leur caractère public, or les intranets, en particulier ceux des entreprises sont censés être des réseaux fermés. Qu’en est-il alors de cette condition de publicité ? Si l’on retient que les intranets fonctionnent selon les mêmes caractéristiques techniques que l’internet et qu’en dépit de leur caractère fermé, leurs contenus s’adressent souvent à un nombre important d’individus, alors les réseaux intranets relèvent de la définition de la communication audiovisuelle expressément visée à l’article 23 de la loi de 1881. La jurisprudence a cependant dégagé la notion de communauté d’intérêt permettant de faire échapper au caractère public une infraction de presse en se fondant sur le lien particulier existant entre les personnes reliées au même réseau. Cependant à défaut d’une définition vraiment précise de cette notion, on ne peut pas être totalement certain qu’elle serait retenue par les juges dans le cas d’une infraction de presse commise sur le réseau intranet d’une entreprise. ■

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