L’intelligibilité relative du recours à la théorie des lois de police dans le contexte de l’action directe assurantielle
Type de matériel :
TexteLangue : français Détails de publication : 2025.
Sujet(s) : - 124-3 du code des assurances
- Action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
- Article L
- Article L. 112-4 du code des assurances
- Conflit de lois
- Contrat d’assurance
- Invocabilité par le tiers au contrat (non)
- Loi de police (non)
- Loi de police (oui)
- Ordre public international (absence de violation)
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Seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par l’article L. 112-4 du code des assurances. L’article L. 124-3 du code des assurances, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, n’est pas une loi dont l’observation, en matière d’assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.




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