Non bis in idem : l’autorité de la chose jugée de la transaction pénale obtenue à l’étranger
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En dépit du principe selon lequel les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n’ont pas nécessairement, en France, l’autorité de la chose jugée lorsqu’elles concernent des faits commis sur le territoire de la République, il convient, en application de l’article 14-7 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6 du Code de procédure pénale, de constater l’extinction de l’action publique à l’encontre de la société prévenue à raison de la chose jugée dès lors que les faits pour lesquels elle est poursuivie en France ont fait l’objet à l’étranger d’une transaction pénale qui y a éteint l’action publique dans le cadre d’une procédure « impartiale, indépendante, diligente et qui n’a pas visé à la soustraire à sa responsabilité pénale, que les peines ont été exécutées et alors que les faits ne constituent pas des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » (1)
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