Immunité d’exécution : revirement de la jurisprudence Eurodif
Type de matériel :
- IMMUNITE D’EXECUTION
- Conditions relatives au bien saisissable
- Lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée
- Abandon du lien avec la demande en justice
- Biens utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales
- Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnel des États et de leurs biens
- Droit international coutumier
87
Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l’article 19 de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’ils soient saisissables, que les biens de l’émanation de l’État aient un lien avec la demande en justice, mais que ceux-ci doivent avoir un lien avec l’entité contre laquelle la procédure est intentée. L’actif saisi, instrument de garantie bancaire constitué à l’occasion d’opérations commerciales, est par nature, destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales.
Réseaux sociaux