| 000 | 02846cam a2200265 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260111080957.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aMuir Watt, Horatia _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aLe travail forcé dans les chaînes internationales d’approvisionnement des produits ménagers : la recherche du for compétent continue |
| 260 | _c2025. | ||
| 500 | _a86 | ||
| 520 | _aCette affaire concerne des travailleurs migrants népalais et bangladais qui ont porté plainte contre trois sociétés du groupe Dyson, alléguant avoir été victimes de traite vers la Malaisie et soumis à des conditions telles que le travail forcé, des agressions et une séquestration, lors de la fabrication de composants et de pièces pour le groupe Dyson entre 2011 et 2022. À l’époque des faits, les défendeurs étaient employés par deux sociétés malaisiennes (« ATA/J »), qui avaient conclu un contrat avec le troisième appelant, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, pour lui fournir des marchandises dans le cadre de sa chaîne d’approvisionnement. Le présent appel ne porte pas sur le bien-fondé des demandes des travailleurs, mais plutôt sur la question de savoir si l’Angleterre ou la Malaisie est le for approprié (c’est-à-dire le lieu approprié) où les demandes peuvent et/ou devraient être jugées. Les premier et deuxième appelants, Dyson Technology Limited et Dyson Limited, sont des sociétés anglaises. Les défendeurs ont engagé des poursuites contre les sociétés anglaises en Angleterre. Cependant, ces dernières ont demandé une suspension de la procédure au motif que l’Angleterre n’était pas le for approprié pour statuer sur les demandes. Le troisième appelant, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, une société malaisienne, a été joint à la procédure au motif qu’il est une partie nécessaire et appropriée aux demandes. Les défendeurs ont également indiqué leur intention de joindre l’employeur malaisien, ATA/J, à la procédure. Devant la Haute Cour, le juge Clive Sheldon a conclu que la Malaisie était le for le plus approprié pour entendre les demandes. La Cour d’appel a infirmé cette décision, estimant que l’Angleterre était le for approprié. | ||
| 690 | _aCompétence juridictionnelle | ||
| 690 | _aContrat de travail | ||
| 690 | _aFiliale en Malaisie | ||
| 690 | _aForum non conveniens (non) | ||
| 690 | _aGroupe multinational | ||
| 690 | _aMigrants du Népal et du Bangladesh | ||
| 690 | _aResponsabilite delictuelle | ||
| 690 | _aSociété mère de siège anglais | ||
| 690 | _aTravail forcé | ||
| 786 | 0 | _nRevue critique de droit international privé | Avril-Jui | 2 | 2025-04-09 | p. 370-374 | 0035-0958 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://droit.cairn.info/revue-revue-critique-de-droit-international-prive-2025-2-page-370?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1616730 _d1616730 |
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