000 01870cam a2200289 4500500
005 20260111080958.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aLenglart, Elie
_eauthor
245 0 0 _aL’intelligibilité relative du recours à la théorie des lois de police dans le contexte de l’action directe assurantielle
260 _c2025.
500 _a89
520 _aSeules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par l’article L. 112-4 du code des assurances. L’article L. 124-3 du code des assurances, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, n’est pas une loi dont l’observation, en matière d’assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.
690 _a124-3 du code des assurances
690 _aAction directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable
690 _aArticle 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
690 _aArticle L
690 _aArticle L. 112-4 du code des assurances
690 _aConflit de lois
690 _aContrat d’assurance
690 _aInvocabilité par le tiers au contrat (non)
690 _aLoi de police (non)
690 _aLoi de police (oui)
690 _aOrdre public international (absence de violation)
786 0 _nRevue critique de droit international privé | Avril-Jui | 2 | 2025-04-09 | p. 424-446 | 0035-0958
856 4 1 _uhttps://droit.cairn.info/revue-revue-critique-de-droit-international-prive-2025-2-page-424?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c1616733
_d1616733