000 05912cam a2200505 4500500
005 20260111080958.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aBarba, Maxime
_eauthor
245 0 0 _aLe droit international privé à l’épreuve de la gestation pour autrui. Décisions
260 _c2025.
500 _a91
520 _aEst contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français (1re esp.). Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l’article 509 du code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d’une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d’une adoption plénière (2e esp.). Aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (3e esp.).
690 _aAbsence de contrariété à l’ordre public international
690 _aAction relative à la filiation
690 _aApplications diverses
690 _aCaractérisation
690 _aCas
690 _aConditions
690 _aConditions de régularité internationale
690 _aConflit de juridictions
690 _aDécision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui
690 _aDécision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui sans prononcer d’adoption
690 _aDécision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défail
690 _aDéfaut
690 _aEffet
690 _aEffets d’une adoption plénière (non)
690 _aEffets internationaux des jugements
690 _aÉtendue
690 _aExequatur
690 _aExequatur d’une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui
690 _aFiliation
690 _aImpossibilité
690 _aMotivation
690 _aOffice du juge
690 _aPouvoirs du juge de l’exequatur
690 _aReconnaissance d’une filiation à l’étranger ne correspondant pas à la réalité biologique
690 _aReconnaissance de la filiation
690 _aReconnaissance des effets attachés à la filiation
690 _aReconnaissance ou exequatur
690 _aRévision au fond
690 _aVérification
786 0 _nRevue critique de droit international privé | Avril-Jui | 2 | 2025-04-09 | p. 461-470 | 0035-0958
856 4 1 _uhttps://droit.cairn.info/revue-revue-critique-de-droit-international-prive-2025-2-page-461?lang=fr&redirect-ssocas=7080
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