000 01620cam a2200265 4500500
005 20260329014503.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aPataut, Étienne
_eauthor
245 0 0 _aLa vente de nationalité, contraire au droit de l’Union
260 _c2026.
500 _a93
520 _aEn établissant et en mettant en œuvre un programme institutionnalisé de citoyenneté par investissement tel que le Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment (citoyenneté maltaise par naturalisation pour services exceptionnels par investissement direct), qui institue une procédure transactionnelle de naturalisation en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés et s’apparente ainsi à une commercialisation de l’octroi de la nationalité d’un État membre ainsi que, par extension, de celle du statut de citoyen de l’Union, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20 TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
690 _aAcquisition de la nationalité
690 _aARTICLE 20 TFUE
690 _aArticle 4
690 _a § 3
690 _a TUE
690 _aCitoyenneté européenne
690 _aNationalité étatique
690 _aPrincipe de coopération loyale
690 _aVente de nationalité.
786 0 _nRevue critique de droit international privé | Octobre-Décembre | 4 | 2026-03-04 | p. 841-865 | 0035-0958
856 4 1 _uhttps://droit.cairn.info/revue-revue-critique-de-droit-international-prive-2025-4-page-841?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c1889536
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