000 02047cam a2200265 4500500
005 20260412000400.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aCuniberti, Gilles
_eauthor
245 0 0 _aCour d’appel, 7e ch., civ. 15 juillet 2024
260 _c2026.
500 _a42
520 _aL’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Les frais d’avocat sont réparables, notamment en cas d’abus du droit d’agir en justice ou encore de résistance injustifiée à une demande fondée. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute. En revanche, le simple fait de perdre un procès ne suffit pas à justifier le remboursement des honoraires d’avocat, surtout lorsque le litige soulevait une véritable discussion juridique nécessitant une décision judiciaire.
690 _aAbus du droit d’agir en justice (oui)
690 _aArticle 240 NCPC
690 _aArticles 1382 et 1383 Code civil
690 _aHonoraires d’avocat
690 _aRemboursement
690 _aRéparabilité des frais d’avocat
690 _aRésistance abusive (oui)
690 _aResponsabilité pour faute
690 _aSuccombance (non)
786 0 _nRevue des procédures | 10 | 1 | 2026-03-16 | p. 43-50 | 2716-7534
856 4 1 _uhttps://droit.cairn.info/revue-revue-des-procedures-2026-1-page-43?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c2209843
_d2209843