000 01543cam a2200193 4500500
005 20250112072425.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aLutte, Isabelle
_eauthor
245 0 0 _aCour d’appel de Mons (22e ch.), 25 juin 2019
260 _c2020.
500 _a7
520 _a1. Le juge ne peut écarter le calcul par capitalisation d’un dommage permanent que s’il constate et indique de manière précise que ce calcul est en soi radicalement impossible. 2. La thèse de l’accoutumance selon laquelle on s’habituerait à son handicap, ne repose sur aucun fondement scientifique sérieux et ne saurait être retenue ; au contraire, il convient de relever que la consolidation marque la fin des espoirs. 3. Le recours aux tables de capitalisation stationnaires perd de vue l’augmentation constante de l’espérance de vie. On ne peut reprocher à la victime de préférer un placement sûr avec un taux bas plutôt que de se lancer dans des spéculations immobilières ou autres. Il y a donc lieu de retenir les Tables de Schryvers 2018 avec un taux technique de 1 %.
690 _a2. Réduction pour accoutumance (non).
690 _a1. Réparation du préjudice corporel. Méthode d’évaluation. Capitalisation (oui).
690 _a3. Tables de capitalisation. Tables prospectives de Schryvers. Prospectives. Taux technique : 1 %.
786 0 _nForum de l’assurance | 200 | 1 | 2020-01-01 | p. 17-18 | 1376-3954
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-forum-de-l-assurance-2020-1-page-17?lang=fr
999 _c254007
_d254007